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[ PRINCIPES DU CALCUL ] [ FONCTIONNAIRES ] [ NOMBRE DE PARTS ] [ TAUX ET REDUCTION D'IMPOT ] [ IMPUTATION DES RETENUES A LA SOURCE ET CREDITS D'IMPOT ] [ REDUCTION ACCORDEE AUX ADHERENTS DE CENTRES DE GESTION OU D'ASSOCIATIONS AGREES ] [ COTISATIONS SYNDICALES ] [ FRAIS DE GARDE DES JEUNES ENFANTS ] [ FRAIS DE SCOLARITE ] [ DEPENSES AFFERENTES A L'HABITATION PRINCIPALE ] [ PRIMES D'ASSURANCE ] [ REDUCTIONS D'IMPOT ] [ EXONERATIONS ET REGIMES PARTICULIERS ]
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Article 194
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art.
3 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31
décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1981)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 II 4 a, b finances
pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9
octobre 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 2 V finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 3 I II finances pour
1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 II a finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
I. Le nombre de parts à prendre en considération
pour la division du revenu imposable prévue à
l'article 193 est déterminé conformément aux
dispositions suivantes :
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge
= 1.
Marié sans enfant à charge = 2.
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge =
1,5
Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à
charge = 2.
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à
charge = 3.
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à
charge = 4.
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à
charge = 5.
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge
= 6.
et ainsi de suite, en augmentant d'une part par
enfant à charge du contribuable.
Lorsque les époux font l'objet d'une imposition
séparée en application du 4 de l'article 6, chacun
d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa
charge les enfants dont il assume à titre principal
l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas
de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité
ou de toute séparation de fait de parents non
mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du
contraire, comme étant à la charge du parent chez
lequel il réside à titre principal.
En cas de résidence alternée au domicile de
chacun des parents et sauf disposition contraire
dans la convention homologuée par le juge, la
décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord
entre les parents, les enfants mineurs sont réputés
être à la charge égale de l'un et de l'autre parent.
Cette présomption peut être écartée s'il est
justifié que l'un d'entre eux assume la charge
principale des enfants.
Lorsque les enfants sont réputés être à la charge
égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une
majoration de :
a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et
0,5 part à compter du troisième, lorsque par
ailleurs le contribuable n'assume la charge
exclusive ou principale d'aucun enfant ;
b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à
compter du deuxième, lorsque par ailleurs le
contribuable assume la charge exclusive ou
principale d'un enfant ;
c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par
ailleurs le contribuable assume la charge exclusive
ou principale d'au moins deux enfants.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants
non issus de son mariage avec le conjoint décédé est
traité comme un célibataire ayant à sa charge le
même nombre d'enfants.
Pour l'application des dispositions du premier
alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les
personnes considérées comme étant à la charge du
contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
II. Pour l'imposition des contribuables
célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre
de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils
supportent à titre exclusif ou principal la charge
d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent
uniquement des enfants dont la charge est réputée
également partagée avec l'autre parent, la
majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5
si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions
s'appliquent nonobstant la perception éventuelle
d'une pension alimentaire versée en vertu d'une
décision de justice pour l'entretien desdits enfants
(1).
(1) Ces dispositions s'appliquent pour
l'imposition des revenus des années 2003 et
suivantes.
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Article
195
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(
Loi nº 80-1094 du 30 décembre
1980 art. 2 II 1, 2 finances pour 1981 Journal
Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1981)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 VI 1, art. 23 II
finances pour 1982 Journal Officiel du 31
décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 IX a finances pour
1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 2 V finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 2 II finances pour
1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 1, art. 3,
art. 4 II 2º Journal Officiel du 23 décembre
2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 II b finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 2 II, III finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
1. Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, le revenu imposable des contribuables
célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas
d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou
réputée également partagée entre les parents,
est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs
enfants majeurs ou faisant l'objet d'une
imposition distincte ;
b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs
enfants qui sont morts, à la condition que l'un
d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou
que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de
faits de guerre ;
c. Sont titulaires, soit pour une invalidité
de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve,
d'une pension prévue par les dispositions du
code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre reproduisant celles des
lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité
pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
d bis. Sont titulaires de la carte
d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code
de l'action sociale et des familles ;
e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la
condition que, si l'adoption a eu lieu alors que
l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet
enfant ait été à la charge de l'adoptant comme
enfant recueilli dans les conditions prévues à
l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette
disposition n'est pas applicable si l'enfant
adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de
seize ans ;
f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires
de la carte du combattant ou d'une pension
servie en vertu des dispositions du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes
de guerre ; cette disposition est également
applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans,
des personnes mentionnées ci-dessus.
2. Le quotient familial prévu à l'article 194
est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant
à charge et d'un quart de part pour chaque
enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre
de ses parents, titulaire de la carte
d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code
de l'action sociale et des familles.
3. Le quotient familial prévu à l'article 194
est augmenté d'une demi-part pour les
contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre
des conjoints remplit l'une des conditions
fixées aux c, d et d bis du 1.
4. Le quotient familial prévu à l'article 194
est augmenté d'une part pour les contribuables
mariés invalides lorsque chacun des conjoints
remplit l'une des conditions fixées aux c, d et
d bis du 1.
5. Le quotient familial prévu à l'article 194
est augmenté d'une demi-part pour les
contribuables célibataires, divorcés ou veufs
ayant un ou plusieurs enfants à charge, que
celle-ci soit exclusive, principale ou réputée
également partagée entre les parents, lorsque
ces contribuables remplissent l'une des
conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis
du 1.
6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des
conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire
de la carte du combattant ou d'une pension
servie en vertu des dispositions du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre, bénéficient d'une demi-part
supplémentaire de quotient familial.
Les contribuables qui bénéficient des
dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier
des dispositions du premier alinéa.
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Article 196
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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Sont considérés comme étant à la charge du
contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de
ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou
infirmes ;
2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il
a recueillis à son propre foyer.
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Article 196 A bis
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(Loi
n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 II 4 a Journal Officiel du
31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Ordonnance
n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 2°
Journal Officiel du 23 décembre 2000)
Tout contribuable peut considérer comme étant à
sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent
sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue
à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles.
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Article 196 B
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Article 196 B
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981
art. 12 V 2 finances pour 1982 Journal Officiel
du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1982)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 V 2 finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9
octobre 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 2 III finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 III finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 2 III finances pour
1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 2 III finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 2 IV finances pour
1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3 III finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2 II, VI finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989
modification directe incorporée dans l'édition
du 15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 2 III finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 2 III finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 2 III finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 II finances pour
1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 2 II finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 2 II finances pour
1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 2 II finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 2 II finances pour
1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 2 II finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 2 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 2 II finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 2 II finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 2 II finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 III d finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 2 IV finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 2 II finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 2 II finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 IX finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 2 II finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
Le contribuable qui accepte le rattachement
des personnes désignées au 3 de l'article 6
bénéficie d'une demi-part supplémentaire de
quotient familial par personne ainsi rattachée.
Si la personne rattachée est mariée ou a des
enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au
contribuable prend la forme d'un abattement de
5 495 euros sur son revenu global net par
personne ainsi prise en charge. Lorsque les
enfants de la personne rattachée sont réputés
être à la charge égale de l'un et l'autre de
leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent
droit pour le contribuable, est égal à la moitié
de cette somme.
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Article 196 bis
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(Décret
n° 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)
1. La situation et les charges de famille dont il
doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année
de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de
famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre
ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu
de l'article 204.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le
calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à
imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article
6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles
existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles
de la fin de la même période si elles sont plus favorables.
Pour les périodes d'imposition commune des
conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la
fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.
3. En cas de mariage en cours d'année, il est
tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de
la situation et des charges de famille existant au début de la période
d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges
ont augmenté au cours de celle-ci.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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