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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
III
: Obligation au paiement
Article 1705
(Décret nº 72-788 du 28 août
1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 10 II X finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à
la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :
1º Par les notaires, pour les actes passés devant
eux ;
2º Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire
des significations et procès-verbaux pour ceux de leur
ministère ;
3º Par les greffiers, pour les actes et jugements,
sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés
et reçus aux greffes ;
4º Par les comptables publics assignataires, pour les
actes passés en la forme administrative qui sont soumis
à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité
fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840
D ;
5º Par les parties, pour les actes sous signature
privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à
faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou
mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement
délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions
qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont
pas fait enregistrer ;
6º Et par les héritiers, légataires et donataires,
leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs
testamentaires, pour les testaments et autres actes de
libéralité à cause de mort.
Article 1706
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les greffiers ne sont personnellement tenus de
l'acquittement des droits que dans les cas prévus par
l'article 1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté
accordée par l'article 1840 D pour les jugements et
actes y énoncés.
Article 1707
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour
le paiement des droits simples et des pénalités
exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions
judiciaires.
Article 1708
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 122 III finances pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1989)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 21, art. 25 Journal Officiel du 8 décembre
2005)
Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant
responsable, leurs agents, directeurs d'établissements
ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers
et intermédiaires et les assurés sont tenus
solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur
les conventions d'assurances et ses pénalités.
Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont
fixées par décret.
Article 1709
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8
XV Journal Officiel du 22 août 2007)
Les droits des déclarations des mutations par décès
sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.
Les cohéritiers, à l'exception du conjoint survivant,
sont solidaires.
Article 1710
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
L'action solidaire pour le recouvrement des droits de
mutation par décès, conférée au Trésor par l'article
1709, ne peut être exercée à l'encontre des cohéritiers
auxquels profite l'exemption prévue par l'article 796.
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ARTICLES
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156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
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849 à 865
885
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1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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