lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

OBLIGATION DES AGENTS

Accueil | IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES | TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES | CONTRIBUTIONS INDIRECTES | ENREGISTREMENT PUBLICITE FONCIERE ISF TIMBRE | DISPOSITIONS COMMUNES
Remonter ]

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

II : Obligations des agents

 

 


 

Article 1703

 

(Décret nº 72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)

   Les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.
   Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.
   Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement.

 

 


 

Article 1704

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur (1).
   Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.
   Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.
   2. (Abrogé)
   3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le conservateur ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.

   (1) En ce qui concerne les actes des huissiers de justice, voir les articles 246, 252, 264 et 384 quinquies de l'annexe III.
 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

PAIEMENT DES DROITS | OBLIGATION DES AGENTS | OBLIGATION AU PAIEMENT | CONTRIBUTION AU PAIEMENT | PAIEMENT EN VALEURS DU TRESOR OU EN CREANCES SUR L'ETAT | PAIEMENT PAR REMISE DE BIENS | PAIEMENT FRACTIONNE OU DIFFERE DES DROITS | MODES PARTICULIERS DE PERCEPTION DES DROITS | IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE | DROITS DE TIMBRE | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE | TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE ET TAXES ASSIMILEES


Accueil | IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES | TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES | CONTRIBUTIONS INDIRECTES | ENREGISTREMENT PUBLICITE FONCIERE ISF TIMBRE | DISPOSITIONS COMMUNES

RECHERCHE

 

---