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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Obligations des agents
Article 1703
(Décret nº 72-788 du 28 août
1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)
Les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun
prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise,
différer l'enregistrement des actes et mutations dont
les droits ont été payés aux taux réglés par la présente
codification.
Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le
cours des procédures en retenant des actes ou
significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas
de minute ou une signification contient des
renseignements dont la trace puisse être utile pour la
découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en
tirer copie, et de la faire certifier conforme à
l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de
refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre
heures seulement, pour s'en procurer une collation en
forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous
signature privée qui sont présentés à l'enregistrement.
Article 1704
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
1. La quittance de l'enregistrement est mise sur
l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du
nouveau possesseur (1).
Il y est exprimé en toutes lettres la date de
l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la
somme des droits perçus.
Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions
opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent
les indique sommairement dans sa quittance et y énonce
distinctement la quotité de chaque droit perçu.
2. (Abrogé)
3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la
formalité fusionnée, la quittance de la taxe de
publicité foncière est mise au pied des extraits,
expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou
délivrés par le conservateur ; chaque somme y est
mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes
lettres.
(1) En ce qui concerne les actes des huissiers de
justice, voir les articles 246, 252, 264 et 384
quinquies de l'annexe III.
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