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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
IV :
Obligations des tiers
Article 1682
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est
exécutoire non seulement contre le contribuable qui y
est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants
cause.
Article 1684
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
1. En cas de cession d'une entreprise industrielle,
commerciale, artisanale ou minière, qu'elle ait lieu à
titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une
vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être
rendu responsable solidairement avec le cédant du
paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices
réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de
la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux
bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque,
la cession étant intervenue dans le délai normal de
déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le
cédant avant la date de la cession.
Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que
jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la
cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur
retenue pour la liquidation du droit de mutation entre
vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut
être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui
commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1
de l'article 201 si elle est faite dans le délai imparti
par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à
défaut de déclaration.
Les dispositions du présent paragraphe sont
applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne
l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage.
2. En cas de cession à titre onéreux soit d'une
charge ou d'un office, soit d'une entreprise ou du droit
d'exercer une profession non commerciale, le successeur
du contribuable peut être rendu responsable
solidairement avec son prédécesseur du paiement de
l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés
par ce dernier pendant l'année de la cession jusqu'au
jour de celle-ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année
précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant
le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas
été déclarés avant la date de la cession.
Toutefois, le successeur du contribuable n'est
responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession
et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de
trois mois qui commence à courir du jour de la
déclaration prévue au 1 de l'article 202, si elle est
faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du
dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
Les dispositions du présent paragraphe sont
applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne
l'impôt sur les sociétés.
3. Le propriétaire d'un fonds de commerce est
solidairement responsable avec l'exploitant de cette
entreprise, des impôts directs établis à raison de
l'exploitation de ce fonds.
4. Les tiers visés aux 1 à 3 sont tenus solidairement
avec les contribuables d'effectuer, en l'acquit des
impositions dont ils sont responsables en vertu du
présent article, les versements prévus par l'article
1664 à concurrence de la fraction de ces versements
calculés sur les cotisations correspondantes mises à la
charge du redevable dans les rôles concernant la
dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
5. Un décret fixe, en ce qui concerne l'impôt sur le
revenu, les conditions d'application du présent article
(1).
(1) Voir les articles 383 bis et 383 ter de l'annexe
III.
Article 1685
(Décret nº 83-897 du 6 octobre
1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)
1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même
toit, est solidairement responsable des impositions
assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe
d'habitation.
2. Chacun des époux est tenu solidairement au
paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en
ce qui concerne le versement des acomptes prévus par
l'article 1664, calculés sur les cotisations
correspondantes mises à la charge des époux dans les
rôles concernant la dernière année au titre de laquelle
ils ont été soumis à une imposition commune.
Chacun des époux peut demander à être déchargé de
cette obligation.
3. (Abrogé).
Article 1685
bis
(inséré par Loi nº 99-944 du
15 novembre 1999 art. 4 III Journal Officiel du 16
novembre 1999)
Les dispositions de l'article 1685 sont applicables
aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité
qui font l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur
le revenu.
Article 1686
(Loi nº 89-936 du 29 décembre
1989 art. 29 I finances rectificative pour 1989 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
Les propriétaires et, à leur place, les principaux
locataires, doivent, un mois avant l'époque du
déménagement de leurs locataires, se faire représenter
par ces derniers les quittances de leur taxe
d'habitation. Lorsque les locataires ne représentent pas
ces quittances, les propriétaires ou principaux
locataires sont tenus, sous leur responsabilité
personnelle, de donner, dans le délai d'un mois, avis du
déménagement au comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs.
Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires
et, à leur place, les principaux locataires sont
responsables des sommes dues au titre de la taxe
d'habitation de leurs locataires s'ils n'ont pas, dans
les trois mois, fait donner avis du déménagement au
comptable du Trésor.
Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de
leur part, les propriétaires ou principaux locataires
sont responsables de la taxe d'habitation des personnes
logées par eux en garni.
Article 1687
(Loi nº 89-936 du 29 décembre
1989 art. 29 II finances rectificative pour 1989 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
Les propriétaires et, à leur place, les principaux
locataires qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé
par le bail ou par les conventions verbales, donné avis
au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts
directs du déménagement de leurs locataires, sont
responsables des sommes dues par ceux-ci pour la taxe
professionnelle.
Dans le cas où ce terme est devancé, comme dans le
cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur
place, les principaux locataires deviennent responsables
de la taxe de leurs locataires, s'ils n'ont pas, dans
les trois mois, donné avis du déménagement au comptable
du Trésor.
La part de la taxe laissée à la charge des
propriétaires ou principaux locataires par les premier
et deuxième alinéas comprend seulement la fraction
afférente à l'exercice de la profession au cours du mois
précédent et du mois courant.
Article 1688
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
En garantie du paiement des impôts dont elle peut
être redevable, toute personne locataire d'un bureau
meublé est tenue de verser au Trésor, à la fin de chaque
mois, sous la responsabilité du loueur du bureau et par
son entremise, une somme égale à 25 % du prix de
location.
Le loueur du bureau meublé peut être mis en cause,
dans les conditions prévues par le premier alinéa, pour
le recouvrement des versements prévus par l'article
1664.
Article 1691
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les individus qui, en application de l'article 1742,
ont été condamnés comme complices de contribuables
s'étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se
soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts
soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant
obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de
l'impôt, sont tenus solidairement avec les contribuables
au paiement desdits impôts.
Les personnes qui, en exécution des dispositions des
articles 1777 et 1778, ont été condamnées comme
coauteurs ou complices du délit visé à l'article 1771,
sont tenues, solidairement avec la personne ou
l'organisme redevable, au paiement des retenues à la
source opérées au titre de l'impôt sur le revenu, et des
majorations et amendes fiscales correspondantes |
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