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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES

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CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Section VII : Obligations des personnes morales

Article 222

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel (1).

   (1) Voir les articles 23 A à 23 G de l'annexe IV.

Article 223

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 III Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié (1)).
   Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
   Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.

   2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :
   1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ;
   2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel (2), les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.

   3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.

   (1) Voir, pour le régime simplifié, art. 302 septies A bis. et voir également livre des procédures fiscales, art. L66 2°.
   (2) Annexe IV 23 H et 23 I.

Article 223 bis

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Pour bénéficier des dispositions de l'article 219 ter, relatif à l'imposition des indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits, les entreprises doivent en faire la demande dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdites indemnités sont versées et apporter, à l'appui de leur demande, toutes justifications utiles.

Article 223 ter

(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 118 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis et 39 bis A les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

Article 223 quater

(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 23 I finances pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 10 I, III finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


   Les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39, doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent.
   Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.
   Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales.

Article 223 quinquies

(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 I, II Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)


   Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions du dixième alinéa du 5 de l'article 39, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.

Article 223 quinquies A

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).

   (1) Voir également l'article L72 du livre des procédures fiscales.
 

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