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| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section
VII : Obligations des personnes morales |
Article 222 |
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les sociétés, entreprises et associations visées
à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence,
de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la
profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté
ministériel (1).
(1) Voir les articles 23 A à 23 G de l'annexe IV. |
Article 223 |
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances
pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 III Journal
Officiel du 3 juillet 1998)
1. Les personnes morales et associations passibles
de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations
prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui
concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de
l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime
simplifié (1)).
Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit
est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si
aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30
avril de l'année suivante.
Elle précise les sommes dont les personnes
morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en
vertu du 1 de l'article 220.
2. Les personnes morales et associations visées
au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de
bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article
38 de l'annexe III au présent code :
1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations
des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises
d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne
remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des
tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances
;
2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée
par arrêté ministériel (2), les bénéfices répartis aux associés,
actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs
mises à leur disposition au cours de la période retenue pour
l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère
de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la
section II du chapitre I ci-dessus.
3. Les personnes morales et associations passibles
de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations
que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.
(1) Voir, pour le régime simplifié, art. 302
septies A bis. et voir également livre des procédures fiscales,
art. L66 2°.
(2) Annexe IV 23 H et 23 I. |
Article 223 bis |
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Pour bénéficier des dispositions de l'article
219 ter, relatif à l'imposition des indemnités perçues par les
entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation
des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits,
les entreprises doivent en faire la demande dans la déclaration des
résultats de l'exercice au cours duquel lesdites indemnités sont
versées et apporter, à l'appui de leur demande, toutes
justifications utiles.
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Article 223 ter |
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 118 II
finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
En vue de l'application des dispositions des
articles 39 bis et 39 bis A les sociétés ou autres personnes
morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration
qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés,
un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées
en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période
à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une
part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur
les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen
des bénéfices des périodes précédentes.
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Article 223 quater |
(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 23 I finances
pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978)
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 10 I, III finances
pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
Les sociétés et personnes morales passibles de
l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, à
l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, qui,
directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des
biens ou droits générateurs des dépenses et charges visées au 4
de l'article 39, doivent faire apparaître distinctement dans leur
comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la
forme sous laquelle elles les supportent.
Ces entreprises doivent soumettre chaque année à
l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs
actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges
dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses
et charges.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux
entreprises nationales. |
Article 223 quinquies |
(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 I, II Journal
Officiel du 9 juillet 1987)
(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal
Officiel du 8 juin 2002)
Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions
du dixième alinéa du 5 de l'article 39, les chiffres globaux,
correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit
article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article
54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués
à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la
responsabilité des commissaires aux comptes. |
Article 223 quinquies A |
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les personnes morales désignées au 2 de
l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts,
à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de
la réception de cette demande, un représentant en France autorisé
à recevoir les communications relatives à l'assiette, au
recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).
(1) Voir également l'article L72 du livre des
procédures fiscales.
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ARTICLES
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1657 à 1691
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1696
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1701 à 1723
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