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| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section
VII : Obligations des redevables |
Article 885 W |
| (Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 8 I, art. 9
Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)
(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986
Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur
le 1er janvier 1987) (Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988) (Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 6 II Journal Officiel du 16 novembre 1999)
Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque
année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur
domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).
II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la
déclaration prévue au I.
III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204
sont applicables.
Voir également l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV.
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Article 885 X |
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 9 Journal
Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1982)(loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en
vigueur le 1er janvier 1987)(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I finances
pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
Les personnes possédant des biens en France sans
y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au
2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts
à désigner un représentant en France dans les conditions prévues
à l'article 164 D. |
Article 885 Z |
(inséré par Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
18 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de
solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration
les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant
des dettes dont la déduction est opérée.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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