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DISPOSITIONS GENERALES ] [ OBLIGATIONS DIVERSES ] TARIFS D'ENREGISTREMENT ] OBLIGATIONS DIVERSES ]

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

Section III : Obligations diverses

I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels

A : Obligations des redevables

1º : Actes sous seings privés - Dépôt d'un double au bureau

Article 849

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 25 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

   Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).

   (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.

2º : Affirmation de sincérité

Article 850

(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 Journal Officiel du 14 juillet 1965)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 168, 323, 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

   Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : "Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".

3º : Déclaration estimative

Article 851

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées.
   Une déclaration de cette nature est, avant l'exécution de l'enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la formalité de publicité foncière, souscrite, certifiée et signée au pied du document à formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette du droit proportionnel ou progressif n'y sont pas déterminées.
   A défaut, la formalité est refusée.

4º : Lotisseurs, marchands de biens et assimilés - Obligations particulières

Article 852

(Décret nº 81-257 du 18 mars 1981 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1981)

   Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6º de l'article 257 doivent :
   1º En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences (1) ;
   2º Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).

   (1) Voir Annexe IV, art. 33.
   (2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.

B : Obligations des officiers publics et ministériels

1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement

1º : Actes publics

Article 853

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer à la recette des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration.
   A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.

Article 854

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt.
   Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

 


Article 855

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.
   Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.

 


2º : Enonciation des formalités antérieures

 


Article 856

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie, lorsque cette formalité est obligatoire.

 


Article 857

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom de la recette où il a été acquitté; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable des impôts compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans sa recette, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

 


3º : Offices (transmissions, créations et suppressions)

 


Article 859

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.
   En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l'appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

 


2 : Autres obligations

 


1º : Extraits d'acte

 


Article 860

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire un extrait, dit extrait d'acte modèle nº 1 ou modèle nº 2 (1), dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
   L'extrait peut être remplacé par une reproduction partielle des actes, décisions judiciaires ou attestations, faite dans les conditions prévues par le directeur général des impôts.
   Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, à la conservation des hypothèques, au moment où la formalité fusionnée est requise (2). Le dépôt est également refusé s'il existe, entre cet extrait et le document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt.
   Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des exemplaires de l'extrait d'acte est déposé à la recette des impôts compétente pour opérer la formalité de l'enregistrement (3).

   (1) Voir l'article 255 de l'annexe III.
   (2) Voir le II de l'article 253 de l'annexe III.
   (3) Voir l'article 256 de l'annexe III.

 


Article 861

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Lorsqu'ils présentent à la formalité de l'enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer à la recette des impôts une copie de ce tableau, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l'administration.
   Pour les actes soumis à publicité foncière, une copie est insérée dans chacun des exemplaires de l'extrait prévu à l'article 860.
   A défaut, la formalité est refusée.

 


2º : Actes en conséquence

 


Article 862

(Décret nº 72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)

(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 13 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

   Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.
   Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.
   Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
   Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.
   Au titre des actes constatant la formation de sociétés commerciales qu'ils reçoivent en dépôt en vue de l'immatriculation de ces sociétés au registre du commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de commerce ou de grande instance statuant commercialement et l'institut national de la propriété industrielle ne sont pas soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas.

 


3º : Information des parties de l'existence de sanctions - Affirmation de sincérité

 


Article 863

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

   Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837.
   Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.

 


Article 864

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 1827, 1828, 1838, 1840 et 1840 B, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.
   Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.

 


4º : Etats de frais - Indication du montant des droits payés au Trésor

 


Article 865

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

 


5º : Huissiers

 


Article 866

(Décret nº 72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)

(Loi nº 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

   A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de timbre comme il est dit au 1º du 2 de l'article 902 et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   Par dérogation aux dispositions de l'article 895 et de l'article R200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

 


6º : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires

 


Article 867

(Décret nº 72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)

(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 16 II finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 e 9º finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   I. 1º Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :
   1º Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;
   2º Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ;
   3º Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;
   4º Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3º et 4º du 1 et les 5º et 6º du 2 de l'article 635.
   Chaque article du répertoire contient :
   1º Son numéro ;
   2º La date de l'acte ;
   3º Sa nature ;
   4º Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
   5º L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
   6º La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3) ;
   7º Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y (4).
   Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.

   II. Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (5).

   III Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
   Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration.

   IV Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

   V Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3º et 4º du 1 et les 5º et 6º du 2 de l'article 635.

   (1) Voir l'article 282 de l'annexe III.
   (2) Voir l'article 283 de l'annexe III.
   (3) Voir l'article 284 de l'annexe III.
   (4) Disposition applicable aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994.
   (5) Voir également l'article L. 23 du livre des procédures fiscales.

 


Article 868

(Décret nº 72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)

   Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.
   Chaque article du répertoire contient :
   1º Son numéro ;
   2º La date de l'acte ;
   3º Sa nature ;
   4º Les noms et prénoms des parties et leur domicile.
   Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.
   Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins nº 3 du casier judiciaire par eux délivrés.

 


Article 869

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les huissiers et les greffiers présentent ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du mois de janvier de chaque année.

 


C : Obligations communes

 


1º : Désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre

 


Article 870

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   La désignation des immeubles, d'après les données actuelles du cadastre, est obligatoire dans tous les actes authentiques et sous-seings privés, ou jugements translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de propriété ou droits réels immobiliers.

 


2º : Ventes publiques de meubles

 


Article 871

(Edition du 1 juillet 1979))

(Loi nº 2000-642 du 10 juillet 2000 art. 63 I Journal Officiel du 11 juillet 2000)

   Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées.

 


Article 873

(Edition du 1 juillet 1979))

(Loi nº 2000-642 du 10 juillet 2000 art. 63 II Journal Officiel du 11 juillet 2000)

   Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
   Chaque séance est close et signée par l'officier public ou la personne habilitée à diriger la vente.
   Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.

 


Article 876

(Edition du 1 juillet 1979))

(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 1º 3º 4º Journal Officiel du 21 septembre 2000)

   Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 et L. 521-3 code de commerce, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

 


3º : Justification du droit à exonération

 


Article 877

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   L'octroi d'une exonération de taxe de publicité foncière, lorsqu'elle est corrélative à une exonération des droits d'enregistrement, est subordonné soit à la production d'un certificat délivré par le comptable des impôts attestant que les justifications régulières de cette exonération lui ont été fournies, soit, si la publicité foncière est requise avant enregistrement, à la remise d'une copie, certifiée par l'officier public ou ministériel ou par l'autorité administrative, desdites pièces justificatives.

 


II : Obligations des agents de l'administration

 


1º : Obligations des conservateurs des hypothèques

 


Article 878

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les conservateurs des hypothèques sont chargés :
   1º De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;
   2º De l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 (1) ;
   3º De la perception des taxes exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1º et 2º.

   (1) Voir les articles 259 et 260 de l'annexe III.

 


2º : Salaires des conservateurs des hypothèques

 


Article 879

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Il est payé par les requérants, aux conservateurs des hypothèques, des salaires pour l'accomplissement des formalités visées aux 1º et 2º de l'article 878.
   Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels ; un décret en détermine les tarifs et le mode de perception (1).

   (1) Voir les articles 285 à 299 de l'annexe III.

 


Article 880

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Hors les cas d'exception visés à l'article 881, les salaires dus pour les formalités hypothécaires sont payés d'avance par les requérants.
   Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés; chaque somme y est mentionnée séparément et le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.

 


Article 881

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   I. L'inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et autres établissements publics, est faite sans avance des salaires des conservateurs.

   II. En cas d'acquiescement des débiteurs, les états exécutoires prévus à l'article 85 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique emportent hypothèque.
   Dans les mêmes conditions, les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque.
   L'inscription est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuites et diligences de son agent judiciaire.
   La formalité est donnée en débet en ce qui concerne les salaires du conservateur.

 


Article 882

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 115 I, II finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981  en vigueur le 1er JANVIER 1982)

   Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-4 et L 472-1-1 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.

 


Article 883

(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)

(Loi nº 86-76 du 17 janvier 1986 art. 9 I Journal Officiel du 18 janvier 1986)

(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 1, 3, 4 II 2º Journal Officiel du 23 décembre 2000)

   Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :
   1º Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1);
   2º A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
   3º Aux opérations prévues par l'ordonnance nº 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance nº 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif ;
   4º Aux actes, pièces et écrits visés :
   a. A l'article 1058 ;
   b. A l'article L. 211-11 du code de l'action sociale et des familles, concernant les associations familiales et les unions d'associations familiales ;
   c. à h. (Dispositions périmées).
   (1) Voir annexe III, art. 396.

 


Article 884

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
   (1) Annexe IV, art. 67.

 


Article 885

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   I. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le produit annuel des conservations des hypothèques se trouve réduit à un chiffre tel que leurs titulaires soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations professionnelles et de bénéficier d'une rémunération en rapport avec leur situation administrative, le taux du prélèvement visé à l'article 884 peut être réduit en conséquence, même si le produit de ce prélèvement devient momentanément inférieur au montant des dépenses assumées par le Trésor pour l'exécution du service hypothécaire.
   Au besoin, il peut, en outre, être alloué aux conservateurs une avance, figurant dans les écritures à un compte spécial de trésorerie et dont le montant est remboursable par imputation sur le prélèvement opéré en exécution de l'article 884.
   Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décrets.

   II. Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser pour l'exercice en cours l'utilisation du prélèvement institué au profit du Trésor par l'article 884, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs.
   En outre, le prélèvement visé ci-dessus est utilisé, chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de son montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion dont la nomenclature est fixée par arrêté ministériel.
   En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent paragraphe ne peuvent excéder, au total, 20 % du montant du prélèvement de l'année précédente.
   III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue au II.
 
 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

1A à 11

12 à 13

14 à 33

34 à 61

62

63 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

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239

231

256 à 298

302

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634 à 1137

634 à 676

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885

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