|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section
III : Obligations diverses
I :
Obligations des redevables et des officiers publics et
ministériels
A :
Obligations des redevables
1º :
Actes sous seings privés - Dépôt d'un double au bureau
Article
849
(Décret nº
81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 25 I
finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
Les parties qui rédigent un acte sous
seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé
doivent en établir un double sur papier revêtu du timbre
prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que
l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts
lorsque la formalité est requise (1).
(1) Voir également livre des procédures
fiscales, art. L 106.
2º :
Affirmation de sincérité
Article
850
(Loi nº 65-570
du 13 juillet 1965 Journal Officiel du 14 juillet 1965)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 168,
323, 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal
Officiel du 20 juillet 1993)
Dans tout acte ou déclaration ayant pour
objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds
de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une
promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble,
soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou
un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes,
copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont
tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention
ainsi conçue : "Les parties affirment, sous les peines
édictées par l'article 1837 du code général des impôts
que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime
l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".
3º : Déclaration
estimative
Article
851
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Dans tous les cas où les droits sont perçus
d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration
et l'estimation doivent être détaillées.
Une déclaration de cette nature est,
avant l'exécution de l'enregistrement, de la formalité
fusionnée ou de la formalité de publicité foncière,
souscrite, certifiée et signée au pied du document à
formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à
l'assiette du droit proportionnel ou progressif n'y sont pas
déterminées.
A défaut, la formalité est refusée.
4º :
Lotisseurs, marchands de biens et assimilés - Obligations
particulières
Article
852
(Décret nº
81-257 du 18 mars 1981 art. 1 Journal Officiel du 21 mars
1981)
Les personnes qui réalisent les affaires
définies au 6º de l'article 257 doivent :
1º En faire la déclaration dans le délai
d'un mois à compter du commencement de leurs opérations
auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement
et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou
agences (1) ;
2º Tenir un répertoire à colonnes non
sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni
interligne et par ordre de numéros, tous les mandats,
promesses de vente, actes translatifs de propriété et,
d'une manière générale, tous actes se rattachant à la
profession de marchand de biens (2).
(1) Voir Annexe IV, art. 33.
(2) Voir également Annexe IV, art. 50
sexies.
B :
Obligations des officiers publics et ministériels
1 :
Obligations particulières à la formalité de
l'enregistrement
1º :
Actes publics
Article
853
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Les notaires, huissiers, greffiers et
autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent
des actes, jugements ou arrêts à la formalité de
l'enregistrement, de déposer à la recette des impôts un
bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts
établi par eux, en double exemplaire, sur des formules
imprimées qui leur sont fournies gratuitement par
l'administration.
A défaut, la formalité de
l'enregistrement est refusée.
Article
854
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Il est défendu à tout notaire ou
greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte
du dépôt.
Sont exceptés les testaments déposés
chez les notaires par les testateurs.
Article
855
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Il est fait mention dans toutes les expéditions
des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être
enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits,
par une transcription littérale et entière de cette
quittance.
Pareille mention est faite dans les
minutes des actes publics, civils, judiciaires ou
extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous
signatures privées ou passés en pays étrangers et qui
sont soumis à l'enregistrement.
2º :
Enonciation des formalités antérieures
Article
856
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Tout acte portant sous-bail, subrogation,
cession ou rétrocession de bail doit contenir la
reproduction littérale de la mention d'enregistrement du
bail cédé en totalité ou en partie, lorsque cette
formalité est obligatoire.
Article
857
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Toutes les fois qu'une condamnation est
rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence
arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé,
la date du paiement et le nom de la recette où il a été
acquitté; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis
à la formalité dans un délai déterminé, le comptable
des impôts compétent exige le droit si l'acte n'a pas été
enregistré dans sa recette, sauf restitution, dans le délai
prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de
l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.
3º :
Offices (transmissions, créations et suppressions)
Article
859
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Tout traité ou convention ayant pour
objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un
office, de la clientèle, des minutes, répertoires,
recouvrements et autres objets en dépendant doit être
constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit
à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.
En cas de transmission de l'office par décès
à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit
produire à l'appui de sa demande de nomination un
certificat délivré sans frais par le comptable compétent
des impôts constatant l'acquittement du droit de mutation
par décès.
2 :
Autres obligations
1º :
Extraits d'acte
Article
860
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Les notaires, huissiers, greffiers, avoués,
avocats et autorités administratives doivent, pour les
actes et décisions judiciaires qui contiennent des
dispositions soumises à publicité foncière et pour les
attestations après décès, établir en double exemplaire
un extrait, dit extrait d'acte modèle nº 1 ou modèle nº
2 (1), dans les conditions fixées par le directeur général
des impôts.
L'extrait peut être remplacé par une
reproduction partielle des actes, décisions judiciaires ou
attestations, faite dans les conditions prévues par le
directeur général des impôts.
Pour les actes visés au premier alinéa
du I de l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait
sont remis, sous peine de refus du dépôt, à la
conservation des hypothèques, au moment où la formalité
fusionnée est requise (2). Le dépôt est également refusé
s'il existe, entre cet extrait et le document à publier,
une discordance faisant obstacle à la détermination de
l'assiette ou au contrôle de l'impôt.
Pour les actes visés au deuxième alinéa
du I du même article, l'un des exemplaires de l'extrait
d'acte est déposé à la recette des impôts compétente
pour opérer la formalité de l'enregistrement (3).
(1) Voir l'article 255 de l'annexe III.
(2) Voir le II de l'article 253 de
l'annexe III.
(3) Voir l'article 256 de l'annexe III.
Article
861
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Lorsqu'ils présentent à la formalité de
l'enregistrement un acte de partage ou de donation-partage
contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont
tenus de déposer à la recette des impôts une copie de ce
tableau, sur une formule imprimée qui leur est fournie
gratuitement par l'administration.
Pour les actes soumis à publicité foncière,
une copie est insérée dans chacun des exemplaires de
l'extrait prévu à l'article 860.
A défaut, la formalité est refusée.
2º :
Actes en conséquence
Article
862
(Décret nº
72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août
1972)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 13 I
finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
Les notaires, huissiers, greffiers, avoués
et autres officiers publics, les avocats et les autorités
administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en
vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à
l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer
à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en
brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou
l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le
délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.
Sont exceptés les actes de cette nature
qui se signifient à partie ou par affiches et
proclamations.
Les notaires peuvent, toutefois, faire des
actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai
d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée
n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils
soient personnellement responsables, non seulement des
droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière
et des droits de timbre, mais encore des pénalités
auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
Les dispositions du premier alinéa ne
font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies
ou expéditions destinées à l'accomplissement de la
formalité de publicité foncière ou de la formalité
fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière
formalité, les officiers publics ou ministériels, les
avocats et les autorités administratives ne peuvent
remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit
la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement,
la mention qui y supplée.
Au titre des actes constatant la formation
de sociétés commerciales qu'ils reçoivent en dépôt en
vue de l'immatriculation de ces sociétés au registre du
commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de
commerce ou de grande instance statuant commercialement et
l'institut national de la propriété industrielle ne sont
pas soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas.
3º :
Information des parties de l'existence de sanctions -
Affirmation de sincérité
Article
863
(Loi nº
92-1336 du 16 décembre 1992 art. 372, 373 Journal Officiel
du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal
Officiel du 20 juillet 1993)
Le notaire qui reçoit un acte de vente,
d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de
l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et
1837.
Mention expresse de cette information est
faite dans l'acte.
Article
864
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Le notaire qui reçoit un traité de
cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange
ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou
du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou
partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de
l'existence des sanctions édictées par les articles 1827,
1828, 1838, 1840 et 1840 B, de faire mention de cette
information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa
connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune
contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la
soulte.
Cette disposition ne s'applique pas aux
adjudications publiques.
4º :
Etats de frais - Indication du montant des droits payés au
Trésor
Article
865
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Les états de frais dressés par les avoués,
avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire
ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour
chaque débours, le montant des droits de toute nature payés
au Trésor.
5º :
Huissiers
Article
866
(Décret nº
72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août
1972)
(Loi nº 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1 Journal
Officiel du 9 juillet 1980)
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal
Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier
1982)
A l'exception des actes en matière pénale
et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les
huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux
en double original ; l'un, dispensé de timbre comme il
est dit au 1º du 2 de l'article 902 et de toutes formalités
fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et
l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions
qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions de
l'article 895 et de l'article R200-2 du livre des procédures
fiscales, l'original dispensé de timbre et de toutes
formalités fiscales pourra être produit devant toutes
juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut
requête introductive d'instance.
6º : Répertoire
des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires,
commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers
d'assurances et autres intermédiaires
Article
867
(Décret nº
72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août
1972)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 16 II
finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 e 9º
finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
I. 1º Les notaires, huissiers, greffiers
et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires
à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et
par ordre de numéros, savoir :
1º Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;
2º Les huissiers, tous les actes de leur
ministère (2) ;
3º Les greffiers, tous les actes et
jugements qui, aux termes du présent code, doivent être
enregistrés sur les minutes ;
4º Les secrétaires, les actes des
administrations dénommés dans les 3º et 4º du 1 et les 5º
et 6º du 2 de l'article 635.
Chaque article du répertoire contient :
1º Son numéro ;
2º La date de l'acte ;
3º Sa nature ;
4º Les noms et prénoms des parties et
leur domicile ;
5º L'indication des biens, leur situation
et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la
propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
6º La relation de l'enregistrement ou de
la formalité fusionnée (3) ;
7º Les sommes perçues au titre de l'acte
lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis
Y (4).
Les répertoires des notaires peuvent être
établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires
sont tenus sans blanc ni interligne.
II. Les huissiers, greffiers et les secrétaires
des administrations centrales présentent tous les ans leurs
répertoires aux comptables compétents des impôts de leur
résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le
nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu,
chaque année, dans le mois de janvier (5).
III Les pages des répertoires des
notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées
par le président de la chambre des notaires ou son délégué.
La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par
l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution
ou addition de feuilles.
Les autres répertoires sont cotés et
paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux
d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal
d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des
cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président
ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des
administrations, par le président de l'administration.
IV Les dispositions relatives à la tenue
et au dépôt des répertoires sont applicables aux
commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais
seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et
de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de
ces ventes.
V Les seuls actes dont il doit être tenu
répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures,
sont ceux des autorités administratives et des établissements
publics, dénommés dans les 3º et 4º du 1 et les 5º et 6º
du 2 de l'article 635.
(1) Voir l'article 282 de l'annexe III.
(2) Voir l'article 283 de l'annexe III.
(3) Voir l'article 284 de l'annexe III.
(4) Disposition applicable aux actes des
huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier
1994.
(5) Voir également l'article L. 23
du livre des procédures fiscales.
Article
868
(Décret nº
72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août
1972)
Indépendamment des obligations qui leur
incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les
greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par
le président du tribunal de grande instance, des répertoires
à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans
blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les
actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités
du timbre et de l'enregistrement.
Chaque article du répertoire contient :
1º Son numéro ;
2º La date de l'acte ;
3º Sa nature ;
4º Les noms et prénoms des parties et
leur domicile.
Chaque acte porté sur ce répertoire doit
être annoté de son numéro d'ordre.
Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce
répertoire les bulletins nº 3 du casier judiciaire par eux
délivrés.
Article
869
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Les huissiers et les greffiers présentent
ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence,
qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du
dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du
mois de janvier de chaque année.
C :
Obligations communes
1º : Désignation
des immeubles dans les actes et jugements d'après les données
du cadastre
Article
870
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
La désignation des immeubles, d'après
les données actuelles du cadastre, est obligatoire dans
tous les actes authentiques et sous-seings privés, ou
jugements translatifs, déclaratifs, constitutifs ou
extinctifs de propriété ou droits réels immobiliers.
2º :
Ventes publiques de meubles
Article
871
(Edition du 1
juillet 1979))
(Loi nº 2000-642 du 10 juillet 2000 art. 63 I
Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Les meubles, effets, marchandises, bois,
fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent
être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence
et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour
y procéder, ou par des sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques agréées.
Article
873
(Edition du 1
juillet 1979))
(Loi nº 2000-642 du 10 juillet 2000 art. 63 II
Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Chaque objet adjugé est porté de suite
au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et
tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par
l'officier public ou la personne habilitée à diriger la
vente.
Lorsqu'une vente a lieu par suite
d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec
indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui
y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas
échéant.
Article
876
(Edition du 1
juillet 1979))
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000
art. 4 I 1º 3º 4º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les courtiers qui procèdent à des ventes
publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en
gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8
à L. 322-16 et L. 521-3 code de commerce, se conforment aux
dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de
meubles.
3º :
Justification du droit à exonération
Article
877
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
L'octroi d'une exonération de taxe de
publicité foncière, lorsqu'elle est corrélative à une
exonération des droits d'enregistrement, est subordonné
soit à la production d'un certificat délivré par le
comptable des impôts attestant que les justifications régulières
de cette exonération lui ont été fournies, soit, si la
publicité foncière est requise avant enregistrement, à la
remise d'une copie, certifiée par l'officier public ou
ministériel ou par l'autorité administrative, desdites pièces
justificatives.
II :
Obligations des agents de l'administration
1º :
Obligations des conservateurs des hypothèques
Article
878
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Les conservateurs des hypothèques sont
chargés :
1º De l'exécution des formalités
civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des
hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;
2º De l'exécution de la formalité
fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée
à l'article 647 (1) ;
3º De la perception des taxes exigibles
à l'occasion des formalités prévues aux 1º et 2º.
(1) Voir les articles 259 et 260 de
l'annexe III.
2º :
Salaires des conservateurs des hypothèques
Article
879
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Il est payé par les requérants, aux
conservateurs des hypothèques, des salaires pour
l'accomplissement des formalités visées aux 1º et 2º de
l'article 878.
Ces salaires peuvent être fixes, gradués
ou proportionnels ; un décret en détermine les tarifs
et le mode de perception (1).
(1) Voir les articles 285 à 299 de
l'annexe III.
Article
880
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Hors les cas d'exception visés à
l'article 881, les salaires dus pour les formalités hypothécaires
sont payés d'avance par les requérants.
Les conservateurs en expédient quittance
au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés;
chaque somme y est mentionnée séparément et le total des
sommes perçues est inscrit en toutes lettres.
Article
881
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
I. L'inscription des créances appartenant
à la République, aux hospices civils et autres établissements
publics, est faite sans avance des salaires des
conservateurs.
II. En cas d'acquiescement des débiteurs,
les états exécutoires prévus à l'article 85 du décret nº
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique emportent hypothèque.
Dans les mêmes conditions, les états exécutoires
émis pour le recouvrement des créances des établissements
publics nationaux sont considérés comme de véritables
jugements emportant hypothèque.
L'inscription est prise, le cas échéant,
au nom du Trésor public, poursuites et diligences de son
agent judiciaire.
La formalité est donnée en débet en ce
qui concerne les salaires du conservateur.
Article
882
(Loi nº
81-1160 du 30 décembre 1981 art. 115 I, II finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur
le 1er JANVIER 1982)
Les formalités hypothécaires, pour
lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques
un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu,
lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à
loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la
construction et de l'habitation et les autres organismes et
collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-4 et
L 472-1-1 du même code, à la perception d'un salaire
minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel
et gradué normal.
Article
883
(Décret nº
87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre
1987 en vigueur le 10 août 1987)
(Loi nº 86-76 du 17 janvier 1986 art. 9 I
Journal Officiel du 18 janvier 1986)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000
art. 1, 3, 4 II 2º Journal Officiel du 23 décembre 2000)
Sont réduits de moitié les salaires dus
aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement
des formalités se rapportant :
1º Au paiement fractionné ou différé,
autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société,
des droits de mutation par décès et des droits de mutation
à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par
les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de
reclassement et sur celles effectuées par des migrants
agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des
dispositions de l'article 686 du code rural (1);
2º A la vente des biens mis sous séquestre
ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3º Aux opérations prévues par
l'ordonnance nº 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités
d'application de la législation sur la reconstruction, et
par l'ordonnance nº 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant
la construction directe par l'Etat ou par des associations
syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de
caractère définitif ;
4º Aux actes, pièces et écrits visés :
a. A l'article 1058 ;
b. A l'article L. 211-11 du code de
l'action sociale et des familles, concernant les
associations familiales et les unions d'associations
familiales ;
c. à h. (Dispositions périmées).
(1) Voir annexe III, art. 396.
Article
884
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
Pour tenir compte au Trésor des dépenses
qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il
est établi, sur les salaires bruts annuels des
conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le
taux, progressif par tranches, et les conditions
d'application sont réglés par arrêté du ministre de l'économie
et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 67.
Article
885
(inséré par
Edition du 1 juillet 1979))
I. Si, par suite de circonstances
exceptionnelles, le produit annuel des conservations des
hypothèques se trouve réduit à un chiffre tel que leurs
titulaires soient dans l'impossibilité de faire face à
leurs obligations professionnelles et de bénéficier d'une
rémunération en rapport avec leur situation
administrative, le taux du prélèvement visé à l'article
884 peut être réduit en conséquence, même si le produit
de ce prélèvement devient momentanément inférieur au
montant des dépenses assumées par le Trésor pour l'exécution
du service hypothécaire.
Au besoin, il peut, en outre, être alloué
aux conservateurs une avance, figurant dans les écritures
à un compte spécial de trésorerie et dont le montant est
remboursable par imputation sur le prélèvement opéré en
exécution de l'article 884.
Les modalités d'application des
dispositions qui précèdent sont fixées par décrets.
II. Si le nombre des formalités hypothécaires
effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation
par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un
arrêté du ministre de l'économie et des finances peut
autoriser pour l'exercice en cours l'utilisation du prélèvement
institué au profit du Trésor par l'article 884, pour le
paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre
temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même
niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les
exercices ultérieurs.
En outre, le prélèvement visé ci-dessus
est utilisé, chaque année, à concurrence de 3 % au
maximum de son montant de l'année précédente, pour
assurer le paiement des dépenses de gestion dont la
nomenclature est fixée par arrêté ministériel.
En aucun cas, les sommes ainsi utilisées
en vertu du présent paragraphe ne peuvent excéder, au
total, 20 % du montant du prélèvement de l'année précédente.
III. Le produit de la taxe de publicité
foncière reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue
au II.
|