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OBLIGATIONS
GENERALES DES ASSUJETTIS A LA TVA
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Obligations générales
Article 286
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
77 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
83 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
103 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 25 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée doit :
1º Dans les quinze jours du commencement de ses
opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté
une déclaration conforme au modèle fourni par
l'administration. Une déclaration est également
obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;
2º Fournir, sur un imprimé remis par
l'administration, tous renseignements relatifs à son
activité professionnelle ;
3º Si elle ne tient pas habituellement une
comptabilité permettant de déterminer son chiffre
d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre,
avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle
inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant
de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin,
ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
Chaque inscription doit indiquer la date, la
désignation sommaire des objets vendus, du service rendu
ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la
vente ou de l'achat, ou le montant des courtages,
commissions, remises, salaires, prix de location,
intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois,
les opérations au comptant peuvent être inscrites
globalement en comptabilité à la fin de chaque journée
lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes
au détail et les services rendus à des particuliers. Le
montant des opérations inscrites sur le livre est
totalisé à la fin du mois.
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en
tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des
opérations effectuées par les redevables, notamment les
factures d'achat, doivent être conservés selon les
modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des
procédures fiscales ; les pièces justificatives
relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction
doivent être d'origine ;
4º Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des
autres services financiers désignés par décrets, pour
chaque catégorie d'assujettis, tant au principal
établissement que dans les succursales ou agences,
toutes justifications nécessaires à la fixation des
opérations imposables, sans préjudice des dispositions
de l'article L85 du livre des procédures fiscales.
II. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de
taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des
obligations mentionnées au 3º du I. Ils doivent
toutefois tenir et, sur demande du service des impôts,
présenter un registre récapitulé par année, présentant
le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal
servi au jour le jour et présentant le détail de leurs
recettes professionnelles afférentes à ces opérations,
appuyés des factures et de toutes autres pièces
justificatives (1).
(1) Ces dispositions sont applicables pour la
détermination des résultats des années 1999 et
suivantes.
Article 286 bis
(inséré par Loi nº 92-677 du
17 juillet 1992 art. 28 I, art. 121 Journal Officiel du
19 juillet 1992)
Les personnes mentionnées au 2º du I de l'article 256
bis doivent déclarer qu'elles effectuent des
acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'elles
ne remplissent plus les conditions qui leur permettaient
de n'être pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 286 ter
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 28 II Journal Officiel du 19 juillet 1992
art. 121 :
en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
1 I c 1º 2º, III finances rectificative pour 1993
Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
Est identifié par un numéro individuel :
1º Tout assujetti qui effectue des livraisons de
biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à
déduction, autres que des livraisons de biens ou des
prestations de services pour lesquelles la taxe est due
uniquement par le destinataire ou par le preneur ;
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis
qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de
biens ou des prestations de services entrant dans le
champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2º Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi
que toute personne ayant exercé l'option prévue à
l'article 260 CA.
3º Tout assujetti qui effectue en France des
acquisitions intracommunautaires de biens pour les
besoins de ses opérations qui relèvent des activités
économiques visées au cinquième alinéa de l'article
256 A et effectuées hors de France.
Article 286
quater
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 28 III Journal Officiel du 19 juillet 1992
art. 121 :
en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 X, XIX finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
I. Tout assujetti doit tenir un registre des biens
expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son
compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être
utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III
de l'article 256.
II. 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial
indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et
mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les
quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits
transformés livrés.
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
3. Les prestataires de services, autres que les
façonniers, qui réalisent des travaux et expertises
portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir
un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à
partir d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti
identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat,
la date de réception et celle où les biens quittent
l'entreprise, la nature et la quantité des biens
concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi
que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée
intracommunautaire.
III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les
conditions de tenue de ces registres.
Article 287
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 27 II finances pour 1982 Journal Officiel du
31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 janvier
1982)
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
99 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
15 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
26 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 29
Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
1 I d, III finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 4
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
9 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
6 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 20 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 20 I 1º finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 82 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 89 II, art. 103 finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée
est tenu de remettre au service des impôts dont il
dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration
conforme au modèle prescrit par l'administration.
2. Les redevables soumis au régime réel normal
d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée
au 1 indiquant, d'une part, le montant total des
opérations réalisées, d'autre part, le détail des
opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous
les mois.
Ces redevables peuvent, sur leur demande, être
autorisés, dans des conditions qui sont fixées par
arrêté du ministre de l'économie et des finances, à
disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure
à 4 000 euros, ils sont admis à déposer leurs
déclarations par trimestre civil.
3. Les redevables placés sous le régime simplifié
d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au
titre de chaque année ou exercice une déclaration qui
détermine la taxe due au titre de la période et le
montant des acomptes trimestriels pour la période
ultérieure.
Des acomptes trimestriels sont versés en avril,
juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de
la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice
précédent avant déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée relative aux biens constituant des
immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en
décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le
complément d'impôt éventuellement exigible est versé
lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au
premier alinéa.
S'il estime que le montant des acomptes déjà versés
au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou
supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due,
le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en
remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite
taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement
à effectuer, une déclaration datée et signée.
S'il estime que la taxe due à raison des opérations
réalisées au cours d'un trimestre, après imputation de
la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
constituant des immobilisations, est inférieure d'au
moins 10 % au montant de l'acompte correspondant,
calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa,
le redevable peut diminuer à due concurrence le montant
de cet acompte, en remettant au comptable chargé du
recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de
l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces
opérations ont été réalisées au cours d'une période
inférieure à trois mois, la modulation n'est admise que
si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 %
à l'acompte réduit au prorata du temps.
S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins
10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut
modifier le montant de ces derniers.
Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes
lorsque la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice
précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée relative aux biens constituant des
immobilisations, est inférieure à 1 000 euros. Dans ce
cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté
lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au
premier alinéa.
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur
première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la
valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils
déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour
le trimestre correspondant.
Les conditions d'application du présent 3, notamment
les modalités de versement et de remboursement des
acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité
professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire
dans les trente jours la déclaration prévue au 1.
Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les
entreprises placées sous le régime simplifié
d'imposition.
5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment
être identifiés :
a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la
valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en
vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens
installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, des livraisons de
gaz naturel ou d'électricité imposables sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne et des livraisons dont le lieu n'est pas
situé en France en application des dispositions de
l'article 258 A ;
b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la
valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires
mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas
échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés
à partir d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne et installés ou montés en France, des
livraisons de biens dont le lieu est situé en France en
application des dispositions de l'article 258 B, des
livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles
le destinataire de la livraison est désigné comme
redevable de la taxe en application des dispositions du
2 ter de l'article 283 et des livraisons de gaz naturel
ou d'électricité pour lesquelles l'acquéreur est désigné
comme redevable de la taxe conformément aux dispositions
du 2 quinquies de ce dernier article ;
c) Enfin, le montant total hors taxes des
transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a
bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.
FACTURE
V°
FACTURATION
Article 289
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre
1986 art. 13 finances pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 30
Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
1 I e, III finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
16 VII XVI finances rectificative pour 1994 Journal
Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 XI, XIX finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet
2003)
I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une
facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour
son compte, par son client ou par un tiers :
a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de
services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour
une personne morale non assujettie ;
b. Pour les livraisons de biens visées aux
articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens
exonérées en application du I de l'article 262 ter et II
de l'article 298 sexies ;
c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que
l'une des opérations visées aux a et b ne soit
effectuée ;
d. Pour les livraisons aux enchères publiques de
biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de
collection ou d'antiquité.
2. Les factures peuvent être matériellement émises,
au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client
ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne
expressément mandat à cet effet.
Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment
prévoir que l'assujetti conserve l'entière
responsabilité de ses obligations en matière de
facturation et de ses conséquences au regard de la taxe
sur la valeur ajoutée.
3. La facture est, en principe, émise dès la
réalisation de la livraison ou de la prestation de
services.
Elle peut toutefois être établie de manière
périodique pour plusieurs livraisons de biens ou
prestations de services distinctes réalisées entre
l'assujetti et son client au titre du même mois civil.
Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce
même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun
cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la
taxe exigible au titre des opérations facturées.
4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les
factures émises.
5. Tout document ou message qui modifie la facture
initiale, émise en application de cet article ou de
l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture
initiale de façon spécifique et non équivoque est
assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des
mentions prévues au II.
Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les
conditions et modalités d'application du présent I.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions
obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce
décret détermine notamment les éléments d'identification
des parties, les données concernant les biens livrés ou
les services rendus et celles relatives à la
détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
III. - L'entraîneur bénéficiaire des sommes
mentionnées au 19º de l'article 257 s'assure qu'une
facture est émise au titre des gains réalisés et y
ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. - Les montants figurant sur la facture peuvent
être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le
montant de taxe à payer soit déterminé en euros en
utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de
l'article 266.
Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le
service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger
une traduction en français, dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article 54.
V. - Les factures peuvent, sous réserve de
l'acceptation du destinataire, être transmises par voie
électronique dès lors que l'authenticité de leur origine
et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen
d'une signature électronique. Les factures ainsi
transmises tiennent lieu de facture d'origine pour
l'application de l'article 286 et du présent article.
Les conditions d'émission de ces factures, de leur
signature électronique et leurs modalités de stockage
sont fixées par décret.
Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message
structuré selon une norme convenue entre les parties,
permettant une lecture par ordinateur et pouvant être
traité automatiquement et de manière univoque, les
factures doivent être émises dans les conditions
précisées à l'article 289 bis.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er
juillet 2003.
Article 289 bis
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre
1990 art. 47 finances rectificative pour 1990 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 2
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet
2003)
I. - Pour l'application des articles 286 et 289,
seules les factures transmises par voie électronique qui
se présentent sous la forme d'un message structuré selon
une norme convenue entre les parties, permettant une
lecture par ordinateur et pouvant être traité
automatiquement et de manière univoque, constituent,
sous réserve des dispositions ci-après, des documents
tenant lieu de factures d'origine.
Les informations émises et reçues doivent être
identiques. Sur demande de l'administration, elles sont
restituées en langage clair par l'entreprise chargée de
s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de
l'article 289, quelle que soit la personne qui a
matériellement émis les messages, en son nom et pour son
compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans
les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de
ces factures, quelle que soit la personne qui les a
reçues en son nom et pour son compte.
Si l'administration le demande, la restitution des
informations est effectuée sur support papier.
II. - Les entreprises qui veulent transmettre leurs
factures dans les conditions visées au I recourent à un
système de télétransmission répondant à des normes
équivalentes à celle définie à l'article 2 de la
recommandation 1994/820/CE de la Commission, du
19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques de
l'échange de données informatisées lorsque l'accord
relatif à cet échange prévoit l'utilisation de
procédures garantissant l'authenticité de l'origine et
l'intégrité des données.
En cas de mise en oeuvre d'un tel système, les
entreprises en informent le service des impôts
territorialement compétent. Le présent alinéa s'applique
jusqu'au 31 décembre 2005.
III. - L'entreprise doit s'assurer que les
informations émises en application du I, par elle-même,
ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont
accessibles et conservées dans leur contenu originel et
dans l'ordre chronologique de leur émission dans les
conditions et dans les délais fixés par l'article
L. 102 B du livre des procédures fiscales.
L'entreprise destinataire de ces informations doit,
quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom
et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles
et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre
chronologique de leur réception dans les conditions et
dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre
des procédures fiscales.
L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans
les conditions mentionnées au I, doit, quelle que soit
la personne qui a matériellement émis ou reçu les
messages, en son nom et pour son compte, s'assurer
qu'est tenue et conservée sur support papier ou sur
support informatique, pendant le délai fixé au premier
alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des
procédures fiscales, une liste récapitulative
séquentielle de tous les messages émis et reçus et de
leurs anomalies éventuelles.
IV. Les agents de l'administration peuvent intervenir
de manière inopinée dans les locaux professionnels des
entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a
lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de
services de télétransmission, pour vérifier la
conformité du fonctionnement du système de
télétransmission aux exigences du présent article.
Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa,
l'administration remet au contribuable, ou à son
représentant, un avis d'intervention précisant les
opérations techniques envisagées sur le système de
télétransmission.
En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du
système ou de manquement aux conditions posées par le
présent article, les agents de l'administration dressent
un procès-verbal. Dans les trente jours de la
notification de ce procès-verbal, le contribuable peut
formuler ses observations, apporter des justifications
ou procéder à la régularisation des conditions de
fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en
l'absence de justification ou de régularisation, les
factures mentionnées au I ne sont plus considérées comme
documents tenant lieu de factures d'origine.
L'intervention, opérée par des agents de
l'administration ou sous leur contrôle conformément au
premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle
de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du
livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux
établis en application du présent article ne sont
opposables au contribuable qu'au regard de la conformité
de son système de télétransmission aux principes et
normes prévus aux I, II et III.
V. Un décret fixe les conditions d'application du
présent article, et notamment les modalités de
restitution des informations ainsi que les conditions
dans lesquelles les agents de l'administration sont
habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er
juillet 2003.
INFRACTIONS AUX REGLES DE FACTURATION
Article 289 A
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art.
121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 XII, XIX finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 57 I b finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 82 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
I Lorsqu'une personne non établie dans la Communauté
européenne est redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives,
elle est tenue de faire accréditer auprès du service des
impôts un représentant assujetti établi en France qui
s'engage à remplir les formalités incombant à cette
personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter
la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur
ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y
rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération
imposable.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables lorsque les personnes non établies dans la
communauté européenne réalisent uniquement des
opérations mentionnées au I de l'article 277 A en
suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
ou lorsqu'elles réalisent uniquement des livraisons de
gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles la taxe est
due en France par l'acquéreur conformément aux
dispositions du 2 quinquies de l'article 283.
II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à
défaut du paiement de la taxe par le preneur, le
prestataire non établi dans la Communauté européenne est
tenu de désigner un représentant assujetti établi en
France qui remplit les formalités afférentes à
l'opération en cause et acquitte la taxe.
III Par dérogation au premier alinéa du I, les
personnes non établies dans la Communauté européenne qui
réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles
elles sont dispensées du paiement de la taxe en
application du 4 du II de l'article 277 A ou des
opérations exonérées en vertu du 4º du III de l'article
291 peuvent charger un assujetti établi en France,
accrédité par le service des impôts, d'accomplir les
obligations déclaratives afférentes à l'opération en
cause.
Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à
l'opération pour laquelle il doit effectuer les
obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui
s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont
subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne
sont pas remplies.
Article 289 B
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 32 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 XIII, XIX finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
I. Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur
ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des
modalités fixés par décret, un état récapitulatif des
clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur
la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans
les conditions prévues au I de l'article 262 ter.
II. Dans l'état récapitulatif doivent figurer :
1º Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti
a effectué ces livraisons de biens.
2º Le numéro par lequel chaque client est identifié à
la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les
biens lui ont été livrés.
3º Pour chaque acquéreur, le montant total des
livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces
montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel
la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre
conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive
(CEE) nº 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des
communautés européennes.
4º Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du
2º du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel
l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur
ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou
du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée
dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.
5º Le montant des régularisations effectuées en
application du I de l'article 272. Ces montants sont
déclarés au titre du mois au cours duquel la
régularisation est notifiée à l'acquéreur.
6º (Supprimé par la loi 95-1347).
Article 289 C
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 109, art. 2 Journal Officiel du 19 juillet
1992)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
27 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
84 I 1º, 4º finances pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1997)
1. Les échanges de biens entre Etats membres de la
Communauté européenne font l'objet de la déclaration
périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº
3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des
échanges de biens entre Etats membres.
2. L'état récapitulatif des clients mentionné à
l'article 289 B et la déclaration statistique périodique
prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
Un décret détermine le contenu et les modalités de
cette déclaration.
3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par
voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette
méthode de transmission, doivent respecter les
prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté
du ministre chargé du budget, définissant notamment les
modalités de cette transmission, les supports autorisés
et les conditions d'authentification des déclarations
ainsi souscrites. 4. Les documents nécessaires à
l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent
être conservés par les assujettis pendant un délai de
six ans à compter de la date de l'opération faisant
l'objet de cette déclaration.
5. Les agents des douanes peuvent exiger sans
préavis, à des fin de contrôle statistique, la
communication des documents nécessaires à
l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute
personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
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ARTICLES
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