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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
1. Les séries spéciales d'obligations émises à
l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies
ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie
et des finances sont soumises, pour toute leur durée, au régime
fiscal des valeurs mobilières étrangères.
Les conditions d'application du présent
paragraphe sont fixées par décret (1).
2. Les obligations que les organismes étrangers
ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du
ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des
obligations françaises pour l'application de la retenue à la
source.
Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que
de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2).
(1) Voir les articles 41 terdecies à 41 sexdecies
de l'annexe III.
(2) Voir les articles 51 à 53 de l'annexe II.
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