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XVI : Opérations de crédit-bail
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1° : Opérations de crédit-bail réalisées
par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et
les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie
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Article 239 sexies
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(Loi
n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 96 II 1 Finances pour 1991))
(Loi
n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 III, VI finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi
n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 45 finances rectificative pour
1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi
n° 95-115 du 4 février 1995 art. 57 VII XIV Journal Officiel du 5
février 1995)
I Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire,
de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu
avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est
inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble
lors de la signature du contrat et le montant total des
amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été
propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est
tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents
à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des
loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé
a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence
diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé
est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en
application des dispositions du 10 de l'article 39.
Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail
est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la
différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la
construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble
au locataire.
Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à
compter du 1er janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième
alinéa du 3° quater de l'article 208.
II. Les sociétés immobilières pour le commerce
et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi
qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires
pour établir les impositions prévues au I.
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2° : Opérations de crédit-bail auprès de
bailleurs autres que les SICOMI
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Article 239 sexies B
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(Loi
n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 22 II 1 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989 article créé
directement et incorporé dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi
n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 22 IV finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi
n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 45 II, III finances
rectificative pour 1994, Journal Officiel du 30 décembre 1994)
Les dispositions du premier alinéa du I et celles
du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux
locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail
par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières
pour le commerce et l'industrie.
Un décret fixe les modalités d'application des
dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
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3° : Amortissement des biens acquis à l'échéance
d'un contrat de crédit-bail
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Article 239 sexies C
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(Loi
n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 22 II 1 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989 article créé
directement et incorporé dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi
n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 22 IV finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par le décret
90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi
n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 IV 1, 2, VI finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990
modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin
1991)
(Loi
n° 95-115 du 4 février 1995 art. 57 VIII XIV Journal Officiel du 5
février 1995)
(Loi
n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 I 1°, III finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS
JUSQU'AU 31décembre 1995.
Le prix de revient du bien acquis à l'échéance
d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées
en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction
du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain,
par le bailleur, regardée comme le prix de revient des
constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2°
du 1 de l'article 39.
Lorsque le locataire acquéreur a acquis les
droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le
prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils
sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la
fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun
de ces éléments.
Un décret fixe les modalités d'application des
dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A
COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail
est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en
application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées
en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction
du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain
par le bailleur, regardée comme le prix de revient des
constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2°
du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième
alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions
est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à
courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour
ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de
deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie
à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur.
Lorsque le locataire acquéreur a acquis les
droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le
prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils
sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la
fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun
de ces éléments.
Un décret fixe les modalités d'application des
dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
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4° : Dispositions applicables à certains
contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones
prioritaires d'aménagement du territoire
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Article 239
sexies D
(Loi nº 95-115 du 4
février 1995 art. 57 IX XIV Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 6
II Journal Officiel du 14 novembre 1996)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000
art. 27 I finances rectificative pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
2 III Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 87 VIII finances rectificative pour 2006
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Par dérogation aux dispositions du I de
l'article 239 sexies et à celles de l'article
239 sexies B, les locataires répondant aux
conditions des a et b de l'article 39 quinquies
D sont dispensés de toute réintégration à
l'occasion de la cession d'immeubles à usage
industriel et commercial pris en location par un
contrat de crédit-bail d'une durée effective
d'au moins quinze ans.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations
conclues entre le 1er janvier 1996 et le
31 décembre 2013 pour la location, par un
contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans
les zones d'aide à finalité régionale, dans les
zones de revitalisation rurale définies au II de
l'article 1465 A et dans les zones de
redynamisation urbaine définies au I ter de
l'article 1466 A. ;
Le présent article s'applique dans les
conditions et limites prévues par le règlement
(CE) nº 70/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat
en faveur des petites et moyennes entreprises
pour les immeubles situés dans les zones de
revitalisation rurale ou dans les zones de
redynamisation urbaine, et dans les conditions
et limites prévues par le règlement (CE)
nº 1628/2006 de la Commission, du
24 octobre 2006, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides
nationales à l'investissement à finalité
régionale pour les immeubles situés dans les
zones d'aide à finalité régionale.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 87 XV :
dispositions applicables aux contrats conclus à
compter du 1er janvier 2007 |
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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