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(Loi
n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 48 I IV finances rectificative
pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 98-1266 du
30 décembre 1998 art. 34 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 29 I
finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 185 II Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les locations de terres et bâtiments à usage
agricole ;
2° Les locations de terrains non aménagés et de
locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement
des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un
moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif
commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur
participe aux résultats de l'entreprise locataire ;
3° Les locations ou concessions de droits portant
sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent
de la gestion d'un patrimoine foncier.
4° Les locations occasionnelles, permanentes ou
saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
a. Aux prestations d'hébergement fournies dans
les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés
ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces
dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et
qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf
ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion
touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat ;
b. Aux prestations de mise à disposition d'un
local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement,
le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture
de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est
immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de
cette activité ;
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis
consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement
d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b.
d. Aux prestations d'hébergement fournies
dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers
sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués
par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un
exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces villages résidentiels de tourisme
s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier
de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme.
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