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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
III
: Opérations exonérées Article 261
(Décret nº 77-860 du 26
juillet 1977 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 1977)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
27 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973
art. 1 Journal Officiel du 21 novembre 1973)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
13 I 1º, 2º, art. 9 II finances pour 1983 Journal
Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
91 I finances pour 1985, Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 19
Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art.
18 I finances rectificative pour 1985, Journal Officiel
du 31 décembre 1985)
(Loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 Journal
Officiel du 27 janvier 1984)
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 19
I Journal Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
23 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 87-1158 du 31 décembre 1987 art.
19 II b Journal Officiel du 5 janvier 1988 en vigueur le
1er février 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
31 II, III 1 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
31 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 29
Journal Officiel du 25 janvier 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
32 I, V, art. 33 I finances pour 1991 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5
I, VII Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur
le 29 juillet 1991, art. 4 III)
(Loi nº 73-1128 du 21 décembre 1973 art.
4 II Journal Officiel du 23 décembre 1973)
(Loi nº 78-1240 du 29 décembre 1978 art.
29, art. 49 Journal Officiel du 30 décembre 1978)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5
I, VII Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 15
Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 92-1383 du 11 décembre 1992 art.
2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 12 décembre 1992)
(Loi nº 93-934 du 22 juillet 1993 art. 1,
art. 2, art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
22 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
21, 22, 23 finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
51 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
28 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du
31 décembre 1995)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 83
Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
12 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
27 VII finances rectificative pour 1998 Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
8, art. 15 II finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-548 du 15 juin 2000
art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-549 du 15 juin 2000
art. 3 I, art. 7 5º 9º 18º 29º 72º 82º Journal Officiel
du 16 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre
2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 8º Journal Officiel du 23
décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 6 III 1 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 9 II
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 88 III finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
33 I, art. 34 II, art. 41 Journal Officiel du 16 juillet
2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 69 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
(Ordonnance nº 2007-137 du 1 février 2007
art. 5 II Journal Officiel du 2 février 2007)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 15,
art. 46 Journal Officiel du 6 mars 2007)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26
XXIII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. (Affaires ou opérations soumises à un autre
impôt) :
1º à 3º (Abrogés) ;
4º les opérations à terme sur marchandises réalisées
sur un marché réglementé à l'exclusion de celles qui
déterminent l'arrêt de la filière ;
5º (Abrogé).
2. (Agriculture et pêche) :
1º (Abrogé) ;
2º (Abrogé) ;
3º les prestations réalisées dans le cadre de
l'entraide entre agriculteurs définie par les articles
L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra
être étendue par décret en Conseil d'Etat aux
départements d'outre-mer ;
4º les opérations effectuées par les pêcheurs et
armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau
douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur
pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou
conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
5º (Abrogé).
3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et
matières de récupération) :
1º a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions
des 13º et 15º de l'article 257, les ventes de biens
usagés faites par les personnes qui les ont utilisés
pour les besoins de leurs exploitations.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens
qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle
de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat,
acquisition intracommunautaire, importation ou livraison
à soi-même.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent
ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un
contrat de crédit-bail ou de location avec option
d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules
destinés à la location simple, inscrits à l'actif des
entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si
ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des
négociants en biens d'occasion (Loi nº 89-935 du 29
décembre 1989, art. 31 I 2 et 3) ;
b. (Disposition périmée) ;
2º les livraisons de déchets neufs d'industrie et de
matières de récupération effectuées :
a. par les entreprises qui ne disposent pas
d'installation permanente ;
b. par les entreprises qui, disposant d'une
installation permanente, ont réalisé au cours de l'année
précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur
ces produits inférieur à 910 000 euros ;
4. (Professions libérales et activités diverses) :
1º Les soins dispensés aux personnes par les membres
des professions médicales et paramédicales réglementées,
et par les psychologues, psychanalystes et
psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à
la date de sa délivrance, pour être recruté comme
psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi
que les travaux d'analyse de biologie médicale et les
fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et
les prothésistes ;
1º bis les frais d'hospitalisation et de traitement,
y compris les frais de mise à disposition d'une chambre
individuelle, dans les établissements de santé privés
titulaires de l'autorisation mentionnée à
l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;
1º ter les soins dispensés par les établissements
privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au
6º de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles, pris en charge par un forfait annuel
global de soins en application de l'article L. 174-7 du
code de la sécurité sociale ;
2º les livraisons, commissions, courtages et façons
portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
3º le transport de malades ou de blessés à l'aide de
véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par
des personnes visées à l'article L. 6312-2 du code de la
santé publique ;
4º a. les prestations de services et les livraisons
de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées
dans le cadre :
de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur
dispensé dans les établissements publics et les
établissements privés régis par les articles L. 151-3,
L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à
L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de
l'éducation ;
de l'enseignement universitaire dispensé dans les
établissements publics et dans les établissements privés
visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, L. 719-10 et
L. 719-11 du code de l'éducation ;
de l'enseignement technique ou professionnel
réglementé par les articles L. 441-10 à L. 441-13,
L. 443-1 à L. 443-4 et L. 424-1 à L. 424-4 du code de
l'éducation et le décret du 14 septembre 1956 ;
de l'enseignement et de la formation professionnelle
agricoles réglementés par la loi nº 60-791 du 2 août
1960 relative à l'enseignement et la formation
professionnelle agricole ;
de la formation professionnelle continue, telle
qu'elle est définie par les dispositions législatives et
réglementaires qui la régissent, assurée soit par des
personnes morales de droit public, soit par des
personnes de droit privé titulaires d'une attestation
délivrée par l'autorité administrative compétente
reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées
pour exercer leur activité dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui
concerne les conditions de délivrance et de validité de
l'attestation ;
de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou
technique à distance, dispensé par les organismes
publics ou les organismes privés régis par les articles
L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation, et les
textes subséquents ;
b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement
scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou
sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont
rémunérées directement par leurs élèves ;
5º à 8º (Abrogés) ;
8º bis Les prestations de services et les livraisons
de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées
dans le cadre de la garde d'enfants par les
établissements visés aux deux premiers alinéas de
l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et
assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ;
(1)
9º les prestations de services et les livraisons de
biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs
membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux
statuts, par des organismes légalement constitués
agissant sans but lucratif dont la gestion est
désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature
philosophique, religieuse, politique, patriotique,
civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations
se rattachent directement à la défense collective des
intérêts moraux ou matériels des membres ; les
dispositions des c et d du 1º du 7 s'appliquent à ces
organismes ;
10º Les travaux de construction, d'aménagement, de
réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou
sépultures commémoratifs des combattants, héros,
victimes ou morts des guerres, effectués pour les
collectivités publiques et les organismes légalement
constitués agissant sans but lucratif.
5. (Opérations immobilières) :
1º lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ
d'application du 7º de l'article 257 :
a. les opérations de vente effectuées par les
départements, communes et établissements publics et
relatives à des terrains leur appartenant ;
b. les opérations de vente de terrains leur
appartenant effectuées sans but lucratif par les
sociétés coopératives de construction, par les sociétés
d'économie mixte de construction immobilière dont les
statuts sont conformes aux clauses types annexées au
décret nº 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements
dits de "Castors" dont les membres effectuent des
apports de travail, ainsi que par les sociétés et
organismes à but désintéressé habilités à recevoir la
contribution des employeurs à l'effort de construction
visée à l'article 235 bis ;
c. (Devenu sans objet) ;
d. (abrogé)
d bis. (abrogé)
e. (Disposition périmée) ;
f. (Abrogé) ;
g) Les livraisons d'immeubles réalisées par les
organismes d'habitations à loyer modéré régis par
l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation ou de lots de copropriété faisant l'objet
d'un plan de sauvegarde en application de l'article
L. 615-1 du même code ou faisant l'objet d'une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue à
l'article L. 303-1 du même code par les organismes sans
but lucratif visés au 7 du présent article ou par les
sociétés d'économie mixte exerçant une activité de
construction ou de gestion de logements sociaux ;
h) Les cessions de parts de sociétés civiles
immobilières d'accession progressive à la propriété
effectuées dans les conditions prévues aux articles
L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de
l'habitation ;
1º bis lorsqu'elles entrent dans le champ
d'application du 7º de l'article 257, les opérations de
remembrement réalisées par les associations foncières
urbaines en vertu du 1º de l'article L. 322-2 du code de
l'urbanisme ou par les associations syndicales
constituées en application de l'ordonnance nº 58-1145 du
31 décembre 1958 ;
2º les apports et les cessions de terrains à bâtir
effectués par les collectivités locales au profit des
offices publics de l'habitat et de leurs unions, pour
les opérations faites en application de la législation
sur les organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi
que les apports consentis par les collectivités locales
à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs
unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à
titre gratuit.
3º (alinéa devenu sans objet) ;
4º le bail à construction ;
5º (Abrogé) ;
6º les cessions gratuites aux collectivités publiques
de terrains classés, visées à l'article L. 130-2 du code
de l'urbanisme ;
7º les mutations résultant des contrats de
location-attribution ou de location-vente visés à
l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que
les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui
sont l'objet de ces contrats ;
8º les livraisons à soi-même d'immeubles construits
par les sociétés civiles immobilières constituées par
les organismes régis par la réglementation sur les
habitations à loyer modéré en vue de favoriser
l'accession à la propriété.
9º Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application
du 7º de l'article 257, les ventes à leurs occupants,
dans les conditions prévues par la loi nº 84-595 du
12 juillet 1984 définissant la location-accession à la
propriété immobilière, de logements mentionnés au
dixième alinéa du c du 1 du 7º de l'article 257.
6. (Abrogé).
7. (Organismes d'utilité générale) :
1º a. les services de caractère social, éducatif,
culturel ou sportif rendus à leurs membres par les
organismes légalement constitués agissant sans but
lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
Il en est de même des ventes consenties à leurs
membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de
leurs recettes totales.
Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée, sous réserve des dispositions du b :
les opérations d'hébergement et de restauration ;
l'exploitation des bars et buvettes.
Ces dispositions sont également applicables aux
unions d'associations qui répondent aux conditions
ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des
associations faisant partie de ces unions ;
b. les opérations faites au bénéfice de toutes
personnes par des oeuvres sans but lucratif qui
présentent un caractère social ou philanthropique et
dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix
pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou
que des opérations analogues ne sont pas couramment
réalisées à des prix comparables par des entreprises
commerciales, en raison notamment du concours
désintéressé des membres de ces organismes ou des
contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.
Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis
de l'article 206 et qui en remplissent les conditions,
sont également exonérés pour leurs autres opérations
lorsque les recettes encaissées afférentes à ces
opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile
précédente le montant de 60 000 euros.
Les opérations mentionnées au 7º et au 7º bis de
l'article 257 et les opérations donnant lieu à la
perception de revenus patrimoniaux soumis aux
dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de
l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le
calcul de la limite de 60 000 euros.
Lorsque la limite de 60 000 euros est atteinte en
cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de
l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du
premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette
limite a été dépassée ;
c. les recettes de six manifestations de bienfaisance
ou de soutien organisées dans l'année à leur profit
exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que
par les organismes permanents à caractère social des
collectivités locales et des entreprises ;
d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de
la réunion des conditions ci-après :
L'organisme doit, en principe, être géré et
administré à titre bénévole par des personnes n'ayant
elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt
direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une
association régie par la loi locale en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
une fondation reconnue d'utilité publique ou une
fondation d'entreprise décide que l'exercice des
fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le
versement d'une rémunération, le caractère désintéressé
de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et
ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence
financière, l'élection régulière et périodique de ses
dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses
membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions
effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette
disposition s'applique dans les conditions suivantes :
l'un des organismes visés au troisième alinéa peut
rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le
montant annuel de ses ressources, majorées de celles des
organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les
conditions leur permettant de bénéficier de la présente
disposition, hors ressources issues des versements
effectués par des personnes morales de droit public, est
supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois
exercices clos précédant celui pendant lequel la
rémunération est versée ;
un tel organisme peut rémunérer deux de ses
dirigeants si le montant annuel de ses ressources,
majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés
et qui remplissent les conditions leur permettant de
bénéficier de la présente disposition, hors ressources
issues des versements effectués par des personnes
morales de droit public, est supérieur à 500 000 euros,
en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui
pendant lequel la rémunération est versée ;
un tel organisme peut rémunérer trois de ses
dirigeants si le montant annuel de ses ressources,
majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés
et qui remplissent les conditions leur permettant de
bénéficier de la présente disposition, hors ressources
issues des versements effectués par des personnes
morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 euros
en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui
pendant lequel la rémunération est versée ;
un tel organisme peut verser des rémunérations dans
le cadre de la présente disposition uniquement si ses
statuts le prévoient explicitement et si une décision de
son organe délibérant l'a expressément décidé à la
majorité des deux tiers de ses membres ;
le montant des ressources hors ressources issues des
versements effectués par des personnes morales de droit
public est constaté par un commissaire aux comptes ;
le montant de toutes les rémunérations versées à
chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne
peut en aucun cas excéder trois fois le montant du
plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des huit alinéas précédents ;
l'organisme ne doit procéder à aucune distribution
directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que
ce soit ;
les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne
doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une
part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de
reprise des apports.
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont
placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un
décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations
ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs
droits à déduction ;
1º bis les opérations effectuées par les associations
intermédiaires conventionnées, visées à
l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la
gestion est désintéressée dans les conditions prévues au
1º ;
1º ter les opérations effectuées par les associations
agréées en application de l'article L129-1 du code du
travail, dans les conditions prévues au 1º ;
2º (Abrogé) ;
3º les ventes portant sur les articles fabriqués par
des groupements d'aveugles ou de travailleurs
handicapés, agréés dans les conditions prévues par la
loi nº 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les
réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent
toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération
dans les conditions et selon les modalités prévues par
décret en Conseil d'Etat ;
4º (Abrogé) ;
8. et 9. (Abrogés).
NOTA : (1) alinéa applicable à compter du 1er avril
2007.
Article 261 A
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les services indispensables à l'utilisation des biens
meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les
personnes morales désignées à l'article 239 octies
moyennant, indépendamment des apports, le strict
remboursement de la part qui leur incombe dans les
dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article
précité.
Article 261 B
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les services rendus à leurs adhérents par les
groupements constitués par des personnes physiques ou
morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la
valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la
qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la
condition qu'ils concourent directement et exclusivement
à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée
et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent
exactement à la part leur incombant dans les dépenses
communes.
Un décret fixe la nature des renseignements
particuliers que les sociétés mentionnées au premier
alinéa doivent fournir annuellement au service des
impôts, indépendamment des déclarations dont la
production est déjà prévue par le présent code (1).
(1) Voir l'article 96 A de l'annexe III.
Article 261 C
(Loi nº 84-46 du 24 janvier
1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art.
25 I finances rectificative pour 1987 Journal Officiel
du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 38 I
b Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 88-70 du 22 janvier 1988 art. 25
I Journal Officiel du 23 janvier 1988)
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art.
42 V Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 7
I Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 78-1240 du 29 décembre 1978 art.
33, art. 49 Journal Officiel du 30 décembre 1978)
(Loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 art.
12 IX 2º Journal Officiel du 5 janvier 1994)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art.
104, art. 94 I II Journal Officiel du 4 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre
2000 art. 4 I 91º Journal Officiel du 16 décembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 87 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er juillet
2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 83 VI finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1º Les opérations bancaires et financières
suivantes :
a. L'octroi et la négociation de crédits, la gestion
de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les
prêts de titres effectués dans les conditions prévues
aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et
financier et les pensions réalisées dans les conditions
prévues par les articles L432-12 à L432-19 du même
code ;
b. La négociation et la prise en charge
d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et
garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits
effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;
c. Les opérations, y compris la négociation,
concernant les dépôts de fonds, comptes courants,
paiements, virements, créances, chèques et autres effets
de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;
d. Les opérations, y compris la négociation, portant
sur les devises, les billets de banque et les monnaies
qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des
monnaies et billets de collection ;
e. Les opérations, autres que celles de garde et de
gestion portant sur les actions, les parts de sociétés
ou d'associations, les obligations et les autres titres,
à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises
et des parts d'intérêt dont la possession assure en
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en
jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un
bien immeuble ;
f. La gestion des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières et de fonds communs de créances ;
g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à
usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les
établissements de crédit, prestataires de services
d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers,
ou par toute autre personne qui en fait son activité
principale ;
2º Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi
que les prestations de services afférentes à ces
opérations effectuées par les courtiers et
intermédiaires d'assurances ;
3º Les livraisons à leur valeur officielle de timbres
fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur
d'affranchissement en France.
Article 261 D
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre
1990 art. 48 I IV finances rectificative pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
34 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
29 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 185 II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 18 finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2003)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 24 finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 47
Journal Officiel du 6 mars 2007)
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1º Les locations de terres et bâtiments à usage
agricole ;
2º Les locations de terrains non aménagés et de
locaux nus, à l'exception des emplacements pour le
stationnement des véhicules ; toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables lorsque les
locations constituent pour le bailleur un moyen de
poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un
actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque
le bailleur participe aux résultats de l'entreprise
locataire ;
3º Les locations ou concessions de droits portant sur
les immeubles visés aux 1º et 2º dans la mesure où elles
relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.
4º Les locations occasionnelles, permanentes ou
saisonnières de logements meublés ou garnis à usage
d'habitation.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les
hôtels de tourisme classés, les villages de vacances
classés ou agréés et les résidences de tourisme classées
lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des
touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une
durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit
un engagement de promotion touristique à l'étranger dans
les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;
b. Aux prestations de mise à disposition d'un local
meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière
habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins
trois des prestations suivantes, rendues dans des
conditions similaires à celles proposées par les
établissements d'hébergement à caractère hôtelier
exploités de manière professionnelle : le petit
déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la
fourniture de linge de maison et la réception, même non
personnalisée, de la clientèle.
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis
consenties à l'exploitant d'un établissement
d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou
b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant
d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du
code de la construction et de l'habitation dont
l'activité n'ouvre pas droit à déduction.
d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les
villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers
sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils
sont loués par un contrat d'une durée d'au moins
neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent
dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de
loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de
l'urbanisme.
Article 261 E
(loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 16 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 entrée en vigueur le 1er juillet 1985)
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1,
11, 12 1º, 68º Journal Officiel du 24 février 1996)
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1º L'organisation de jeux de hasard ou d'argent
soumis au prélèvement progressif visé aux articles L
2333-56 et L 2333-57 du code général des collectivités
territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et
divertissements;
2º Le produit de l'exploitation de la loterie
nationale, du loto national et des paris mutuels
hippiques, à l'exception des rémunérations perçues par
les organisateurs et les intermédiaires qui participent
à l'organisation de ces jeux;
3º Les droits d'entrée perçus par les organisateurs
de réunions sportives soumises à l'impôt sur les
spectacles, jeux et divertissements.
Article 261 G
(EDITION du 1 juillet 1979))
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
18 IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11
X 1, XI en vigueur le 1er janvier 1993, Journal Officiel
du 27 juillet 1991)
Les représentations théâtrales à caractère
pornographique indiquées au 2º de l'article 279 bis ne
peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe
sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions
législatives en vigueur.
Il en est de même des cessions de droits portant sur
les films cinématographiques ou les supports
vidéographiques d'oeuvre pornographique ou d'incitation
à la violence indiqués au 3º de l'article 279 bis, et
des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles
ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont
représentées.
Article 262
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre
1985 art. 18 II, IV finances rectificative pour 1985
Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
34 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 16
Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
1 I a III finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 IV, XIX finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 92 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1º les livraisons de biens expédiés ou transportés
par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la
Communauté européenne ainsi que les prestations de
services directement liées à l'exportation ;
2º les livraisons de biens expédiés ou transportés
par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour
son compte, hors de la Communauté européenne, à
l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement
des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de
tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que
les prestations de services directement liées à
l'exportation.
Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter
dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération
s'applique si les conditions suivantes sont réunies :
a. le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence
habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ;
b. la livraison ne porte pas sur les tabacs
manufacturés, les marchandises qui correspondent par
leur nature ou leur qualité à un approvisionnement
commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une
prohibition de sortie ;
c. les biens sont transportés en dehors de la
Communauté européenne avant la fin du troisième mois
suivant celui au cours duquel la livraison est
effectuée ;
d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la
valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget.
II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur
ajoutée :
1º Les prestations de services consistant en travaux
portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue
de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou
transportés en dehors du territoire des Etats membres de
la Communauté économique européenne par le prestataire
de services ou par le preneur établi hors de France ou
pour leur compte ;
2º Les opérations de livraison, de réparation, de
transformation, d'entretien, d'affrètement et de
location portant sur :
- les navires de commerce maritime ;
- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité
industrielle en haute mer ;
- les bateaux affectés à la pêche professionnelle
maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en
mer ;
3º Les opérations de livraison, de location, de
réparation et d'entretien portant sur des objets
destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés
pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves
internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour
la pêche maritime ;
4º Les opérations de livraison, de transformation, de
réparation, d'entretien, d'affrètement et de location
portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de
navigation aérienne dont les services à destination ou
en provenance de l'étranger ou des territoires et
départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France
métropolitaine, représentent au moins 80 % des services
qu'elles exploitent ;
5º Les opérations de livraison, de location, de
réparation et d'entretien portant sur des objets
destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés
pour leur exploitation en vol ;
6º Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement
des bateaux et des aéronefs désignés aux 2º et 4º, ainsi
que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la
sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;
7º Les prestations de services effectuées pour les
besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux
2º et 4º et de leur cargaison ;
8º Les transports aériens ou maritimes de voyageurs
en provenance ou à destination de l'étranger ou des
territoires et départements d'outre-mer ;
9º Les transports ferroviaires de voyageurs en
provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les
transports de voyageurs effectués par les trains
internationaux et sur les relations dont la liste est
fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du
ministre des transports ;
10º Les transports par route de voyageurs étrangers
en provenance et à destination de l'étranger, circulant
en groupe d'au moins dix personnes ;
11º Les transports entre la France continentale et
les départements de la Corse pour la partie du trajet
située en dehors du territoire continental ;
11º bis Les prestations de transport de biens
effectuées à destination ou en provenance des Açores ou
de Madère ;
12º Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;
13º, 13º bis, 13º ter (Abrogés par la loi 95-1347) ;
14º Les prestations de services se rapportant à
l'importation de biens en France ou dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne et dont la valeur est
comprise dans la base d'imposition de l'importation.
Article 262 bis
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 10 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Les prestations de services réalisées par les agences
de voyages et les organisateurs de circuits touristiques
sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la
partie de ces prestations se rapportant aux services
exécutés hors de la Communauté européenne.
Article 262 ter
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 17 I Journal Officiel du 19 juillet 1992 art.
121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 2
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23
juin 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
16 IV XVI finances rectificative pour 1994 Journal
Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 93 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1º Les livraisons de biens expédiés ou transportés
sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne à destination d'un autre assujetti
ou d'une personne morale non assujettie.
L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est
démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer
que le destinataire présumé de l'expédition ou du
transport n'avait pas d'activité réelle.
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de
biens effectuées par des assujettis visés à l'article
293 B et aux livraisons de biens, autres que des
alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales
et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport
neufs, expédiés ou transportés à destination des
personnes mentionnées au a du 1º du I de l'article 258
A.
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de
biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de
collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis
revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article
297 A.
2º Les transferts assimilés aux livraisons
mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient
de l'exonération prévue au 1º ci-dessus si elles avaient
été effectuées à destination d'un tiers assujetti.
II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur
ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :
1º Dont la livraison en France serait exonérée ;
2º Dont l'importation serait exonérée en application
du II de l'article 291 du code général des impôts ;
3º Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France
et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des
prestations de services bénéficierait du droit à
remboursement total en application du V de l'article 271
de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.
Article 263
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 10 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 18
Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Les prestations de services effectuées par les
intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte
d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations
exonérées par l'article 262 ainsi que dans les
opérations réalisées hors du territoire des Etats
membres de la Communauté européenne sont exonérées de la
taxe sur la valeur ajoutée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de
voyages et organisateurs de circuits touristiques.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
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92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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