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II
ter : Opérations imposables sur autorisation
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Article 260 E
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(Loi
n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 33 II finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Ordonnance n° 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
I. Les entreprises mentionnées au 2° du 3
de l'article 261 peuvent être autorisées à acquitter la taxe
sur la valeur ajoutée pour leurs livraisons de déchets neufs
d'industrie et de matières de récupération, lorsque le montant
annuel de leur chiffre d'affaires total excède 76 000 euros
toutes taxes comprises.
II. Ces entreprises doivent faire leur demande à
l'administration et présenter une caution solvable qui s'engage,
solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur
ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période
couverte par l'autorisation.
L'administration statue sur la demande dans le délai
de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution
de caution lorsque l'entreprise présente des garanties suffisantes
de solvabilité.
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Article 260 F
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(Loi
n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 33 II finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 92-1476 du 31 décembre
1992 art. 25 I II finances rectificative pour 1992 Journal Officiel
du 5 janvier 1993)
L'autorisation est valable à compter du premier
jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration notifie
sa décision et jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile
suivante (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux décisions
notifiées à compter du 18 novembre 1992.
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Article 260 G
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(inséré
par Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 33 II finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
I. Au cours de la période définie à l'article 260 F,
l'autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement
caduque si celle-ci dénonce son engagement.
II. L'autorisation devient caduque si l'entreprise
qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, dans
les deux mois qui suivent la demande de l'administration, présenter
la caution visée au II de l'article 260 E.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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