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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

OPERATIONS IMPOSABLES SUR AUTORISATION

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CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

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II ter : Opérations imposables sur autorisation

 


Article 260 E

 

(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 33 II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)



   I. Les entreprises mentionnées au 2° du 3 de l'article 261 peuvent être autorisées à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération, lorsque le montant annuel de leur chiffre d'affaires total excède 76 000 euros toutes taxes comprises.
   II. Ces entreprises doivent faire leur demande à l'administration et présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l'autorisation.
   L'administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution lorsque l'entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité.


Article 260 F

 

(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 33 II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 25 I II finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)



   L'autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration notifie sa décision et jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivante (1).

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux décisions notifiées à compter du 18 novembre 1992.


Article 260 G

 

(inséré par Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 33 II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)



   I. Au cours de la période définie à l'article 260 F, l'autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.
   II. L'autorisation devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, dans les deux mois qui suivent la demande de l'administration, présenter la caution visée au II de l'article 260 E.

 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

1A à 11

12 à 13

14 à 33

34 à 61

62

63 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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