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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
II :
Opérations imposables sur option
Article 260
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981
art. 27 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
13 I 2º finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
14 I II finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 art.
15 I finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30
décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
31 III 1 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin
1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
27 II, art. 33 III finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
32 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5
I III Journal Officiel du 27 juillet 1991)
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur
ajoutée :
1º (Disposition devenue sans objet).
2º Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour
les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur
la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du
1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur
non assujetti.
L'option ne peut pas être exercée :
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à
l'habitation ou à un usage agricole ;
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait
mention de l'option par le bailleur (1).
3º (Abrogé) ;
4º (Abrogé) ;
5º Les personnes qui ont passé un bail à construction ; dans
ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément
au 7º de l'article 257 (2).
6º A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent
en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et
bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être
exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même
bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (3).
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour
l'application du 6º, les modalités d'évaluation des bâtiments
d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location
distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(1) Voir les articles 193 à 195 de l'annexe II.
(2) Voir les articles 201 quater A à 201 quater C de l'annexe
II.
(3) Voir l'article 202 de l'annexe II.
Article 260 A
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art.
6 II III Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
45 II III Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
24 II III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5
janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1,
11, 12 1º Journal Officiel du 24 février 1996)
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs
établissements publics peuvent, sur leur demande, être
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des
opérations relatives aux services suivants :
fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000
habitants ou par les établissements publics de coopération
intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire
de moins de 3 000 habitants ;
assainissement ;
abattoirs publics ;
marchés d'intérêt national ;
enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus
lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour
services rendus prévue par l'article L 2333-76 du code général
des collectivités territoriales.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités
ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées
par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.
Article 260 B
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 85 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires,
financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs
et de l'argent, telles que ces activités sont définies par
décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la
valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.
L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle
couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris
celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel elle est déclarée au service local des
impôts.
Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de
cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois avant
l'expiration de chaque période.
Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période
de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à
l'issue de laquelle les assujettis concernés ayant exercé cette
option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur
ajoutée prévu au IV de l'article 271.
Article 260 C
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 38
I a Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art.
42 IV Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
25 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 7
Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 13
Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
20 I II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1993)
(Loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 art.
12 IX 1º Journal Officiel du 5 janvier 1994)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104
Journal Officiel du 4 juillet 1996)
(Loi nº 99-532 du 25 juin 1999 art. 20,
art. 108 Journal Officiel du 29 juin 1999)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
17 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre
2000 art. 4 I 3º, 91º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 27 I
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 49 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 86 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 83 VI finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du
31 décembre 2006)
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
1º Aux opérations effectuées entre eux par les organismes
dépendant de la banque fédérale des banques populaires ;
2º Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de
crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit
mutuel ;
3º Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de
crédit agricole mentionnées à l'article L. 512-21 du code
monétaire et financier ;
3º bis aux opérations effectuées par les affiliés de la
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi
que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance ;
4º Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres
effectués dans les conditions prévues aux articles L. 432-6 à
L. 432-11 du code monétaire et financier, aux profits tirés des
pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles
L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;
5º Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios
dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des
finances ;
6º Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de
créances négociables ;
7º Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;
8º Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des
actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux
sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération
de la gestion des créances cédées ;
9º Aux opérations bancaires afférentes au financement
d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de
l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au
financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu
du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les
commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe
sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10º Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions
d'assurance ;
11º Aux opérations visées aux d et g du 1º de
l'article 261 C ;
12º Aux commissions perçues lors de l'émission et du
placement d'emprunts obligataires et d'actions.
13º Abrogé.
14º Aux opérations portant sur les produits de capitalisation
relevant du code des assurances.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 83 VII : dispositions
applicables pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 31 décembre 2006.
Article 260 CA
(inséré par Loi nº 92-677 du 17
juillet 1992 art. 14, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Les assujettis et les personnes morales non assujetties
susceptibles de bénéficier des dispositions du 2º du I de
l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe
sur leurs acquisitions intracommunautaires.
L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel
elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période
expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au
cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par
tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf
dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de
chaque période.
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ARTICLES
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170 à
175A
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201 à 204A
204 B
205 à 223
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à 217
209
209B
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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