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(Loi
n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 42 Journal Officiel du 19 juillet
1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi
n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 XIV XVI finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi
n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Loi
n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 82 finances pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi
n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 112 finances pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs
effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article
256 bis ou par toute autre personne non assujettie.
II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée
la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié
ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne.
III. 1. Sont considérés comme moyens de
transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres,
les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550
kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée
de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2
kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises,
à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II
de l'article 262.
2. Sont considérés comme moyens de transport
neufs :
a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est
effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service
ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé
moins de 40 heures ;
b. les véhicules terrestres dont la livraison est
effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou
qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres.
IV. Est considérée comme assujettie toute
personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen
de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne, à destination de
l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans
les conditions prévues au II.
V. Le droit à déduction prend naissance au
moment de la livraison du moyen de transport neuf.
L'assujetti peut obtenir le remboursement de la
taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la
livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire
de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la
livraison n'était pas exonérée.
V bis. Tout assujetti ou personne morale non
assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire
prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des
acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés
au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant
d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution
solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne
morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée
due au titre de l'acquisition intracommunautaire.
L'assujetti ou la personne morale non assujettie
mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être
dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties
suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de
dispense dans un délai de trente jours.
Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale
non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des
garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui
est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée.
V ter - Le règlement de la taxe
sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition
intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un
moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être
effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à
l'ordre du Trésor public, par l'acquéreur. En cas de recours à un
mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette
obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de
nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret.
VI. Les dispositions de l'article 297 A ne sont
pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées
au II.
VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application des dispositions du présent article et,
notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue
d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport
neufs.
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