lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES PORTANT SUR DES MOYENS DE TRANSPORT NEUFS OU D'OCCASION

Accueil | DEFINITION DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE | CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA | ASSIETTE DE LA TVA | FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE | LIQUIDATION DE LA TAXE | CALCUL DE LA TAXE | REDEVABLES DE LA TAXE | RETENUE DE LA TAXE SUR LES DROITS D'AUTEUR | OBLIGATIONS DES REDEVABLES | IMPORTATIONS | FRANCHISE EN BASE | REGIMES SPECIAUX | MODALITES D'APPLICATION
Remonter ]

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 


V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion

 


Article 298 sexies

 

(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 42 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)

 

(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 XIV XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 

(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

 

(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 82 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 

(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 112 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)



   I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.

   II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

   III. 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262.
   2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :
   a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ;
   b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres.

   IV. Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.

   V. Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf.
   L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.

   V bis. Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire.
   L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.
   Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée.

   V ter - Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret.

   VI. Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II.

   VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

DEPARTEMENTS D'OUTRE MER | CORSE | BIENS D'OCCASION OEUVRES D'ART OBJETS DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE | PRODUITS PETROLIERS | EXPLOITANTS AGRICOLES | OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES PORTANT SUR DES  MOYENS  DE TRANSPORT NEUFS OU D'OCCASION | REGIME DE LA PRESSE ET DE SES FOURNISSEURS | OPERATIONS PORTANT SUR LES TABACS MANUFACTURES | REGIME APPLICABLE A L'OR D'INVESTISSEMENT


Accueil | DEFINITION DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE | CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA | ASSIETTE DE LA TVA | FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE | LIQUIDATION DE LA TAXE | CALCUL DE LA TAXE | REDEVABLES DE LA TAXE | RETENUE DE LA TAXE SUR LES DROITS D'AUTEUR | OBLIGATIONS DES REDEVABLES | IMPORTATIONS | FRANCHISE EN BASE | REGIMES SPECIAUX | MODALITES D'APPLICATION

RECHERCHE

 

---