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[ CESSION D'UN TERRAIN DIVISE EN LOTS ] [ CESSIONS DE DROITS SOCIAUX DE SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE ] [ PLUS VALUES IMMOBILIERES PATRIMOINE INFERIEUR A 61000 EUROS ] [ CESSION D'UNE RESIDENCE PRINCIPALE ] [ OPERATIONS NON PASSIBLES DE L'ARTICLE 150A ] [ MOINS VALUES ] [ INDEMNISATION POUR DEPOSSESSION DE BIENS ] [ PLUS VALUES IMMOBILIERES A LA SUITE DE DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE ] [ ABATTEMENT ] [ CALCUL ] [ DECLARATION DES PLUS VALUES ]
Article 150 D
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(Loi
n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 II d finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur
1 JANVIER 1983)(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 40 finances
pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée
par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)(Loi n° 90-1168 du
29 décembre 1990 art. 40, art. 91 II III finances pour 1991 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
art. 40 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990
modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin
1991)(Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 art. 2, art. 3, art. 5,
annexe Journal Officiel du 12 décembre 1992)(Loi n° 98-1266 du 30
décembre 1998 art. 39 I 23 finances pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1998)(Règlement n° CE 1103/97 du 17 juin 1997 art. 5
JO L162 19 juin 1997 (Conseil))(Règlement n° CE 974/98 du 3 mai
1998 art. 14 JO L139 11 mai 1998 (Conseil))(Règlement n° CE
2866/98 du 31 décembre 1998 art. 1 JO L359 31 décembre 1998
(Conseil))(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal
Officiel du 8 juin 2002)
Les dispositions de l'article 150 A ne
s'appliquent pas :
1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux
meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures
automobiles ;
2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou
aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession,
l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de
l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de
parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un
chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des
cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 euros pour les
vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à
1,37 euro pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61
euro pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2) ;
3° Aux peuplements forestiers ;
4° Aux plus-values résultant de l'encaissement
des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou
total sur un bien personnel ;
5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations
de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges
amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par
les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes
consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L123-4
du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une
intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations
conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de
vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée
à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de
la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de
lots remembrés ;
6° Aux plus-values réalisées par les titulaires
de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.
7° Aux plus-values réalisées lors de la cession
de terrains et biens assimilés visés au A de l'article 1594-0 G
situés dans les départements d'outre-mer, à condition que :
a) Le terrain cédé soit destiné à la création
d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du
tourisme et de l'hôtellerie ;
b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant
depuis plus de douze ans ;
c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par
l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de
la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le
nombre, la nature et la destination des équipements dont la création
est projetée ;
d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant
le terrain constructible ;
e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à
l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus
et de la destination des équipements.
En cas de défaut de production de la
justification prévue au premier alinéa, l'impôt dont le cédant a
été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes
dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu
à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait
dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus
solidairement au paiement des droits et des pénalités.
Pour les plus-values réalisées entre le 1er
janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article
150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la
cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à
condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements
touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans
un délai supérieur à douze ans.
Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt
de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du
1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7° s'appliquent aux
plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
(1)
Annexe III, art. 41 duovicies.
(2) Voir Annexe II, art. 74 M.
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Article 150 F
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(Edition
du 1 juillet 1979))
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées
lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 4 600 euros
pour les immeubles et 3 050 euros pour les biens meubles.
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Article 150 G
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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères
et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal
en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des
plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et
achetées - sur marchés à terme de marchandises.
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Article 150 H
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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 finances pour 1984 Journal
Officiel du 30 décembre 1983)(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996
art. 89 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4, art. 43 Journal
Officiel du 14 décembre 2000)(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001
art. 6 Journal Officiel du 28 mars 2001)
La plus-value imposable en application de
l'article 150 A est constituée par la différence entre :
le prix de cession,
et le prix d'acquisition par le cédant.
Le prix de cession est réduit du montant des
taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à
l'occasion de cette cession.
En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second
terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.
Le prix d'acquisition est majoré :
des frais afférents à l'acquisition à titre
gratuit à l'exclusion des droits de mutation ;
des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux,
que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des
immeubles ;
le cas échéant, des dépenses de construction,
de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration,
réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà
déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le
caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également,
dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou
les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une
évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au
montant des matériaux utilisés ;
des frais engagés pour la restauration et la
remise en état des biens meubles ;
Dans les limites prévues au a du 1° du I de
l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés
dans les conditions prévues au II du même article pour
l'acquisition d'une résidence secondaire ;
des frais de voirie, réseaux et distribution
imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le
cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en
ce qui concerne les terrains à bâtir ;
du montant des honoraires ayant rémunéré les
consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion
d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article
150 A.
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Article 150 H bis
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(inséré
par Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier
2000)
En cas de vente ultérieure de titres reçus à
l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de
l'article 150 A bis, la plus-value imposable en
application du premier alinéa du même article est calculée à
partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés,
diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de
l'échange.
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Article 150 I
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(Loi
n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 21 finances rectificative pour
1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère,
le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de
la rente, à l'exclusion des intérêts (1).
Lorsque le bien cédé provient d'une donation
entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée
à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le
donateur. Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées
à compter du 1er janvier 1992.
(1) Voir Annexe II, art. 74 K.
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Article 150 J
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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Les plus-values immobilières réalisées moins de
deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens
mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci
sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel.
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Article 150 K
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(Loi
n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 II a, c finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er Janvier
1983)
Les plus-values immobilières réalisées plus de
deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens
mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées
comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses
majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts
indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés
proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des
prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.
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Article 150 L
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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Lorsque le contribuable n'est pas en état
d'apporter la justification des dépenses de construction, de
reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration
mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses
sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit
forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition.
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Article 150 M
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(Loi
n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 II c finances pour 1983
Journal Officiel du 30 DeCeMBre1982 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1983)(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 14 III
finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1987)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 91 I III finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 93-859 du
22 juin 1993 art. 27 finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 23 juin 1993)
Les plus-values immobilières réalisées plus de
deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour
chaque année de détention au-delà de la deuxième.
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Article 150 M bis
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(Loi
n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 18 finances rectificative pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
La plus-value réalisée à compter du 1er janvier
1988 lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un
abattement de 15 p. 100 par année de détention
comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième
année. Toute année commencée compte pour une année pleine.
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Article 150 N
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(Loi
n° 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel du 5
janvier 1988)
Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies,
sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J
à 150 M les opérations de toute nature portant sur des
droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent
pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits.
Les conditions d'application du présent article sont précisées
par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 74 N
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
634 à 865
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