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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

OPERATIONS NON PASSIBLES DE L'ARTICLE 150A


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CESSION D'UN TERRAIN DIVISE EN LOTS ] CESSIONS DE DROITS SOCIAUX DE SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE ] PLUS VALUES IMMOBILIERES PATRIMOINE INFERIEUR A 61000 EUROS ] CESSION D'UNE RESIDENCE PRINCIPALE ] [ OPERATIONS NON PASSIBLES DE L'ARTICLE 150A ] MOINS VALUES ] INDEMNISATION POUR DEPOSSESSION DE BIENS ] PLUS VALUES IMMOBILIERES A LA SUITE DE DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE ] ABATTEMENT ] CALCUL ] DECLARATION DES PLUS VALUES ]

 


Article 150 D

 

(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 II d finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 40 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 40, art. 91 II III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 40 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)(Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 art. 2, art. 3, art. 5, annexe Journal Officiel du 12 décembre 1992)(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 23 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)(Règlement n° CE 1103/97 du 17 juin 1997 art. 5 JO L162 19 juin 1997 (Conseil))(Règlement n° CE 974/98 du 3 mai 1998 art. 14 JO L139 11 mai 1998 (Conseil))(Règlement n° CE 2866/98 du 31 décembre 1998 art. 1 JO L359 31 décembre 1998 (Conseil))(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)



   Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
   1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;
   2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 euro pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 euro pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2) ;
   3° Aux peuplements forestiers ;
   4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ;
   5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L123-4 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;
   6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.

   7° Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés au A de l'article 1594-0 G situés dans les départements d'outre-mer, à condition que :
   a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie ;
   b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ;
   c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ;
   d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;
   e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.
   En cas de défaut de production de la justification prévue au premier alinéa, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.
   Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.
   Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7° s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.

   (1) Annexe III, art. 41 duovicies.
   
(2) Voir Annexe II, art. 74 M.


Article 150 F

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)



   Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 4 600 euros pour les immeubles et 3 050 euros pour les biens meubles.


Article 150 G

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))



   Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises.


Article 150 H

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 89 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4, art. 43 Journal Officiel du 14 décembre 2000)(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 6 Journal Officiel du 28 mars 2001)



   La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre :
   le prix de cession,
   et le prix d'acquisition par le cédant.
   Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
   En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.
   Le prix d'acquisition est majoré :
   des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ;
   des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ;
   le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;
   des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;
   Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ;
   des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
   du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.


Article 150 H bis

 

(inséré par Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)



   En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.


Article 150 I

 

(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 21 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)



   Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1).
   Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur. Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.

   (1) Voir Annexe II, art. 74 K.


Article 150 J

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))



   Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel.


Article 150 K

 

(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 II a, c finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er Janvier 1983)



   Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.
   
    .


Article 150 L

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))



   Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition.


Article 150 M

 

(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 II c finances pour 1983 Journal Officiel du 30 DeCeMBre1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 14 III finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 91 I III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 27 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)



   Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.


Article 150 M bis

 

(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 18 finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)



   La plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1988 lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un abattement de 15 p. 100 par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.
   


Article 150 N

 

(Loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel du 5 janvier 1988)



   Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

   (1) Annexe II, art. 74 N

 

ARTICLES

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