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IX : Régime fiscal des sociétés de
personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt
public, des sociétés à responsabilité limitée, des
exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés
civiles professionnelles - Option pour le régime des sociétés de
capitaux
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Article 239
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Article 239
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre
1980 art. 52 finances pour 1981 Journal Officiel du 31
décembre 1980 en vigueur le 1er JANVIER 1981)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
83 finances pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
5 I a finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985)(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987
Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10
août 1987)(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
31 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1990)(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
61 II a b III finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
37 c finances rectificative pour 1993 Journal Officiel
du 31 décembre 1993)(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 31 I
II finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du
6 août 1995)(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
23 IV finances rectificative pour 1995, Journal Officiel
du 31 décembre 1995)(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 3
III IV Journal Officiel du 13 avril 1996)(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
19 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1999)(Décret nº 2003-298 du 31 mars 2003 art.
1 Journal Officiel du 2 avril 2003)(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 18 Journal Officiel du 27 mars 2004)
1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de
l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui
sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime
applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas,
l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom,
commandités, coparticipants, l'associé unique de société
à responsabilité limitée et les associés d'exploitations
agricoles est établi suivant les règles prévues aux
articles 62 et 162.
L'option doit être notifiée avant la fin du troisième
mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite
être soumise pour la première fois à l'impôt sur les
sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une
société de capitaux en une des formes de société
mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion
de toutes les parts d'une société à responsabilité
limitée entre les mains d'une personne physique,
l'option peut être notifiée avant la fin du troisième
mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour
prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les
cas, l'option exercée est irrévocable.
Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables
:
a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à
l'article 1655 ter ;
b. aux sociétés de personnes issues de la
transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis
moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé
l'option lors de cette transformation, dans le délai
mentionné au deuxième alinéa ;
c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238
ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le
1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime
fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et
exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont
formées entre personnes parentes en ligne directe ou
entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La
renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de
tous les associés.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
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à 217
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302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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