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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

PAIEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ET DES TAXES ADDITIONNELLES

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

4 bis : Paiement de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles

 

 


 

Article 1681 quater A

 

(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 18 I finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 4 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre 2003 art. 5 IV Journal Officiel du 24 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.

   B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies.
   S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
   S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
   Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes et doit être formulée auprès du Trésor public au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.
   Si le montant des taxes présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant des taxes mises en recouvrement, une majoration de 10 % est appliquée à la différence entre la moitié des taxes dues et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juin. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement des taxes.

   C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
   Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

   D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
   E. (Transféré sous l'article 1762 A).
   F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

 

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