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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
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bis : Paiement de la taxe professionnelle et des taxes
additionnelles
Article 1681
quater A
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre
1995 art. 18 I finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
4 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre
2003 art. 5 IV Journal Officiel du 24 décembre 2003 en
vigueur le 1er janvier 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe
professionnelle et les taxes additionnelles sont
recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article
1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au
moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à
l'article 1681 D.
B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal
au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au
titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de
cette même année, éventuellement diminuées du montant du
dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies.
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués
ont atteint le montant des taxes qui seront mises en
recouvrement, le contribuable peut demander la
suspension des prélèvements suivants.
S'il estime que le montant des taxes mises en
recouvrement différera de celui qui a servi de base aux
prélèvements, il peut demander la modification du
montant de ces derniers.
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut
être postérieure au 30 septembre de chaque année, doit
préciser le montant présumé des taxes et doit être
formulée auprès du Trésor public au plus tard le dernier
jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.
Si le montant des taxes présumé par le contribuable
est inférieur de plus de 20 % au montant des taxes mises
en recouvrement, une majoration de 10 % est appliquée à
la différence entre la moitié des taxes dues et les
prélèvements effectués entre le mois de janvier et le
mois de juin. Cette différence ainsi que la majoration
s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le
deuxième mois qui suit le mois de la mise en
recouvrement des taxes.
C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à
concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au
B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement
après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les
conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès
qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en
recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement
lors de la mise en recouvrement des taxes est
immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit
la constatation du trop-perçu, remboursé au
contribuable.
E. (Transféré sous l'article 1762 A).
F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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