|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
V
bis : Paiement par remise d'oeuvres d'art, de livres,
d'objets de collection, de documents de haute valeur
artistique ou historique ou par remise d'immeubles au
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres
Article 1716 bis
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982
art. 6 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel
du 29 juin 1982)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
26 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1,
art. 5 I 2º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet
2001 art. 4 III Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 art. 88 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2007-1199 du 10 août
2007 art. 31 I Journal Officiel du 11 août 2007)
I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit
de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres
d'art, de livres, d'objets de collection, de documents,
de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles
situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres définies à
l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la
situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager
justifient la conservation à l'état naturel ou
d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces
naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de
l'Etat, ou d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de les
céder à une collectivité territoriale et aux organismes
publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations
à loyer modéré, sous réserve de l'acceptation de
l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à
l'usage de logements présentant le caractère
d'habitations à loyer modéré, après une évaluation faite
par le service des domaines, ou par la remise de blocs
de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières investis en
titres de sociétés cotées ou en obligations négociables,
ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à
titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer
un projet de recherche ou d'enseignement dont l'intérêt
est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche, à un établissement public
à caractère scientifique, culturel et professionnel, un
établissement à caractère scientifique et technologique
ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité
publique ou assimilée.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des
droits est subordonnée à un agrément donné dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire
qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La
dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation
par l'intéressé de ladite valeur.
II. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
(1) Voir les articles 384 A, 384 A bis de l'annexe
II.
|