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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
V :
Partages et opérations assimilées
Article 746
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I a finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Les partages de biens meubles et immeubles entre
copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque
titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont
assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de
publicité foncière de 1,10 %.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 747
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité
foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le
montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage
comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce
qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les
ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur
respective des différents biens compris dans le lot
grevé de la soulte ou de la plus-value.
Article 748
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les partages qui portent sur des biens meubles ou
immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté
conjugale et qui interviennent uniquement entre les
membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des
ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre
universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont
pas considérés comme translatifs de propriété dans la
mesure des soultes ou plus-values. En ce qui les
concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette
de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces
soultes ou plus-values.
Article 748 bis
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité
foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage
d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se
trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui
sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints
survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès
lors que les apporteurs étaient parents ou alliés
jusqu'au quatrième degré inclus (1).
(1) Pour l'application de ces dispositions dans les
départements d'outre-mer, se reporter à l'article 793 1
4º (7è alinéa).
Article 749
(Loi nº 79-594 du 13 juillet
1979 art. 25, art. 41 Journal Officiel du 14 juillet
1979)
(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 23
Journal Officiel du 4 janvier 1983)
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art.
44 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a xli finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe
de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats
de parts de fonds communs de placement et parts de fonds
de placement immobilier ainsi que la répartition des
actifs de ces fonds entre les porteurs.
Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement
immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a
et b de l'article 730 quinquies, un droit
d'enregistrement au taux fixé au 2º du I de
l'article 726 est applicable.
Article 749 A
(Loi nº 96-987 du 14 novembre
1996 art. 2, art. 36 Journal Officiel du 15 novembre
1996)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art.
24 IV Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 75 à 81 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe
de publicité foncière prévus à l'article 746 les
partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles bâtis
ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi nº 65-557
modifiée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution
des parties communes qui leur est consécutive.
Article 750
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I a finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. Les parts et portions indivises de biens immeubles
acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux
taux prévus pour les ventes des mêmes biens.
II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou
immobiliers dépendant d'une succession ou d'une
communauté conjugale ainsi que les cessions de droits
successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à
un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité
foncière de 1,10 % lorsqu'elles interviennent au profit
de membres originaires de l'indivision, de leur
conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des
ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs
d'entre eux.
En ce qui concerne les licitations et cessions
mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée
sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de
l'acquéreur.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 750 bis
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La licitation des biens d'un groupement foncier
agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de
leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou
à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746
lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à
leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à
titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient
parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Article 750 bis
A
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre
1985 art. 11 IV finances pour 1986 Journal Officiel du
31 décembre 1985)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
28 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du
31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
50 III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel
du 5 janvier 1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
33 III finances rectificative pour 1993 Journal Officiel
du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-1131 du 27 décembre 1994 art.
7 Journal Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
24 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000
art. 25 II finances rectificative pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 31 III finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art.
51 a VI 1 Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I a finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Les actes de partage de succession et les licitations
de biens héréditaires répondant aux conditions prévues
au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier
1986 et le 31 décembre 2012, sont exonérés du droit de
1,10 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en
Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que
l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans
le cadre du IV de l'article 11 de la loi nº 85-1403 du
30 décembre 1985.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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