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CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

V : Partages et opérations assimilées

 

 


 

Article 746

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %.
   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

 


 

Article 747

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.

 

 


 

Article 748

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values.

 

 


 

Article 748 bis

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).

   (1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4º (7è alinéa).

 

 


 

Article 749

 

(Loi nº 79-594 du 13 juillet 1979 art. 25, art. 41 Journal Officiel du 14 juillet 1979)

 
(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 23 Journal Officiel du 4 janvier 1983)

 
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 44 Journal Officiel du 31 décembre 1988)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a xli finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.
   Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2º du I de l'article 726 est applicable.


 

 


 

Article 749 A

 

(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2, art. 36 Journal Officiel du 15 novembre 1996)

 
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 24 IV Journal Officiel du 1er janvier 1997)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 75 à 81 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi nº 65-557 modifiée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive.

 

 


 

Article 750

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.

   II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux.
   En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.
   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

 


 

Article 750 bis

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

 

 


 

Article 750 bis A

 

(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 11 IV finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

 
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 28 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 50 III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 33 III finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 94-1131 du 27 décembre 1994 art. 7 Journal Officiel du 28 décembre 1994)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 24 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 25 II finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 31 III finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 51 a VI 1 Journal Officiel du 23 janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2012, sont exonérés du droit de 1,10 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985.

   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
 

CGI 2011

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