(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 2 Journal
Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982) (Loi nº
82-1126 du 29 décembre 1982 art. 16 I finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983) (Loi nº 83-1179 du 29
décembre 1983 art. 19 VI 1 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983) Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 26 I finances pour 1985 Journal
Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985) (Loi nº 85-1403 du
30 décembre 1985 art. 19 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er janvier 1986) (Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24
finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur
le 1er janvier 1987) (Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I, II finances
pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet
1989) (Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 27 I III finances rectificative
pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991) (Loi nº 95-1346 du 30 décembre
1995 art. 6 I finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)(Loi nº
98-1266 du 30 décembre 1998 art. 14 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 6 I Journal Officiel du 16
novembre 1999)
Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la
valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du
tarif fixé à l'article 885 U :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à
raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France,
à raison de leurs biens situés en France.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples
mariés font l'objet d'une imposition commune.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de
chaque année.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par
l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.
Les biens professionnels définis aux articles 885 N, 885 O, 885 O bis,
885 O ter, 885 O quater, 885 O quinquies, 885 P et 885 R ne sont pas pris en
compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
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