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Article 200 septies
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93
I a 7 º finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 II finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en
France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit
d'impôt égal à 50 % du montant des revenus imposés selon
les modalités du 2º du 3 de l'article 158 avant
application des abattements prévus aux 2º et 5º du 3 du
même article, ainsi que des revenus de même nature et de
même origine perçus dans un plan d'épargne en actions et
exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions
prévues au 5º bis de l'article 157. Pour l'application
de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan
d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions
du 1 de l'article 170.
Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de
115 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés
ou veufs et 230 Euros pour les contribuables mariés
soumis à une imposition commune.
2. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû a u titre de l'année au cours de laquelle les
revenus sont perçus après imputation des réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des
autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues
non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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