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Article 39 duodecies
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 36
Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 43 IV Journal Officiel
du 31 décembre 1988)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 25 II IX finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991 modification directe incorporée dans l'édition du
4 juillet 1992)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 56 finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 35 III, art. 37 b
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1993)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 57 IV Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104 1º 2º Journal
Officiel du 4 juillet 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 22 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º, 77º
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I b finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a VI finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Ordonnance nº 2006-344 du 23 mars 2006 art. 2 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 83 IV finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38,
les plus-values provenant de la cession d'éléments de
l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts
suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
2. Le régime des plus-values à court terme est
applicable :
a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments
acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas
échéant, ces plus-values sont majorées du montant des
amortissements expressément exclus des charges
déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en
méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;
b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la
cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins,
dans la mesure où elles correspondent à des
amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le
cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant
des amortissements expressément exclus des charges
déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en
contravention aux dispositions de l'article 39 B ;
c. (Disposition périmée).
3. Le régime des plus-values à long terme est
applicable aux plus-values autres que celles définies au
2.
4. Le régime des moins-values à court terme
s'applique :
a. aux moins-values subies lors de la cession de
biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans
;
b. aux moins-values subies lors de la cession de
biens amortissables, quelle que soit la durée de leur
détention. Le cas échéant, ces moins-values sont
diminuées du montant des amortissements expressément
exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont
été différés en contravention aux dispositions de
l'article 39 B.
5. Le régime des moins-values à long terme s'applique
aux moins-values autres que celles définies au 4.
6. Pour l'application du présent article, les
cessions de titres compris dans le portefeuille sont
réputées porter par priorité sur les titres de même
nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
Pour l'application de ces dispositions, les titres
inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation
qui sont soumis aux règles de l'article L. 142-4, de
l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8 du code des
assurances, ou du VII de l'article 108 de la loi
nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites, constituent un portefeuille distinct.
Pour l'application des dispositions du premier
alinéa, les titres reçus en rémunération d'un apport
partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime prévu
à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits
indépendamment de l'opération d'apport ou de scission
constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à
la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B.
Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont
réputées porter en priorité sur les titres acquis ou
souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de
scission.
6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à
long terme prévu par le présent article et les articles
suivants n'est pas applicable à la quote-part des
profits distribués par un fonds de placement immobilier
mentionné à l'article 239 nonies.
7.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent
article et les articles suivants n'est pas applicable
aux plus-values réalisées par les sociétés de
crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont
pour objet social la location d'équipements, sur la
vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet
d'une location dans le cadre de leur activité.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A
COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent
article et les articles suivants n'est pas applicable
aux plus-values réalisées :
a. par les entreprises effectuant des opérations
visées aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier lors de la cession des éléments
de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de
crédit-bail ;
b. par les sociétés qui ont pour objet social la
location d'équipements lors de la cession des éléments
de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location
dans le cadre de leur activité.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque
l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être
vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même.
8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant
initial de titres restitués à l'issue d'un prêt
mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et
financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les
conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis, le délai
de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la
date de la première inscription à son bilan des titres
restitués.
9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif
immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice
postérieur à celui au cours duquel la vente est
intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément
ainsi que les amortissements et provisions de toute
nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses
comptes annuels à la date de la cession.
La somme correspondant au montant de la plus-value à
long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en
cause est admise en déduction directement ou sous forme
de provisions, selon le régime applicable aux
moins-values à long terme.
Il en est de même en cas de réduction du prix de
cession postérieurement à la clôture de l'exercice au
cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la
perte correspondante est soumise au régime des
moins-values à long terme dans la limite de la
plus-value de cession qui a été considérée comme une
plus-value à long terme.
Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation
d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue,
le profit qui en résulte est imposable selon le régime
des plus-values à long terme.
Ces dispositions sont applicables pour la
détermination des résultats des exercices clos à compter
du 31 décembre 1992.
10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse
d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier
alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de
l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du
premier exercice ou de la première période d'imposition
dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les
sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est
apprécié à compter de la date d'ouverture de cet
exercice ou de cette période d'imposition. La fraction
de la plus-value correspondant aux amortissements visés
au deuxième alinéa du II du même article est considérée
comme à court terme pour l'application du b du 2.
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ARTICLES
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886 à 919
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1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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