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VIII
: Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation
de terrains à bâtir
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Article 238 nonies
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(Edition
du 1 juillet 1979))(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I
23 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Lorsque l'acquéreur est une collectivité
publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation
d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de
l'article 1594-0 G peut, pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée, sur
demande du redevable, au revenu de l'année au cours de laquelle
l'indemnité a été effectivement perçue.
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Article 238 decies
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(Edition
du 1 juillet 1979))(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I
23 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
I. 1 En cas d'apport d'un terrain non bâti ou
d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G à une société
civile de construction répondant aux conditions définies à
l'article 239 ter, la plus-value dégagée est, pour l'établissement
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée
au titre de l'année de la dernière cession par la société des
immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un
terrain faisant l'objet de l'apport.
Toutefois, en cas de décès de l'apporteur,
l'imposition est établie au titre de l'année du décès.
En tout état de cause, l'imposition doit être établie,
au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de
l'achèvement des constructions.
2 En cas de cession par le redevable des droits reçus
en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions
d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus-value dégagée
par l'apport du terrain est, pour l'établissement de l'impôt sur
le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, imposée au titre de
l'année de la dernière cession si elle n'a pas été déjà taxée
en vertu du 1.
3 (Abrogé)
II. Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé
au sens ((du A de l'article 1594-0 G)) (M) est apporté à une société
de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée
porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination
de la plus-value correspondante.
Cette plus-value est, pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au
titre de l'année de la dernière cession par le redevable des
droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou
fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.
Toutefois, en cas de décès de l'apporteur,
l'imposition est établie au titre de l'année du décès.
En tout état de cause, l'imposition doit être établie,
au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de
l'achèvement des constructions.
III. Lorsqu'elle devient imposable dans les
conditions définies aux I et II, la plus-value dégagée lors de
l'apport du terrain est déterminée d'après les règles
applicables lors de la réalisation de l'apport.
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Article 238 undecies
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(Edition
du 1 juillet 1979))(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I
23 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un
bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G est rémunérée
par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier
sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à
l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre
de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des
constructions.
Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des
fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant
l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de
l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions
d'immeubles ou du décès.
Dans l'un ou l'autre cas, la plus-value résultant
de la cession du terrain est déterminée d'après les règles
applicables lors de la réalisation de cette cession.
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Article 238 duodecies
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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Les dispositions des articles 238 decies et 238
undecies sont applicables aux apports et échanges réalisés postérieurement
à la promulgation de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du
30 décembre 1967.
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Article 238 terdecies
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Article 238
terdecies
(Loi nº 82-1126 du 29
décembre 1982 art. 7 II a finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Décret nº 88-1001 du 20 octobre 1988
art. 1 Journal Officiel du 22 octobre 1988)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 10 II s finances pour 2004 Journal Officiel
du 31 décembre 2003)
Les articles 238 nonies à 238 duodecies
s'appliquent lorsque la cession intervient au
moins deux ans après l'acquisition.
Toutefois, le différé d'imposition ne peut
excéder cinq ans. Les articles 238 nonies à
238 duodecies ne s'appliquent pas aux
plus-values imposées conformément à l'article
150 U.
Article 238
quaterdecies
(Loi nº 2004-804 du 9
août 2004 art. 13 Journal Officiel du 11 août
2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 52 finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
I. - Les plus-values soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies et
réalisées dans le cadre d'une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale sont exonérées lorsque les conditions
suivantes sont simultanément satisfaites :
1º Le cédant est soit :
a) Une entreprise dont les résultats sont
soumis à l'impôt sur le revenu ;
b) Un organisme sans but lucratif ;
c) Une collectivité territoriale ou un
établissement public de coopération
intercommunale ou l'un de leurs établissements
publics ;
d) Une société dont le capital est
entièrement libéré et détenu de manière
continue, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques ou par des sociétés dont le capital
est détenu, pour 75 % au moins, par des
personnes physiques ;
2º La cession est réalisée à titre onéreux et
porte sur une branche complète d'activité ;
3º La valeur des éléments de cette branche
complète d'activité servant d'assiette aux
droits d'enregistrement exigibles en application
des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas
300 000 euros.
4º Le cédant ne doit pas être dans l'une, au
moins, des situations suivantes :
a) Le cédant, son conjoint, le partenaire
auquel il est lié par un pacte civil de
solidarité défini à l'article 515-1 du code
civil, leurs ascendants et descendants, leurs
frères et soeurs détiennent ensemble,
directement ou indirectement, plus de 50 % des
droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de la société, de la personne morale ou
du groupement cessionnaire ;
b) Le cédant exerce en droit ou en fait,
directement ou indirectement, la direction
effective de la société, de la personne morale
ou du groupement cessionnaire.
I bis. - L'exonération prévue au I est remise
en cause si le cédant vient à se trouver dans
l'une ou l'autre des situations visées au 4º
du I à un moment quelconque au cours des trois
années qui suivent la réalisation de la cession.
II. - Par dérogation aux dispositions du I,
les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
compris, le cas échéant, dans la branche
complète d'activité cédée, demeurent imposables
dans les conditions de droit commun.
III. - Les dispositions des 1º, 2º, 3º du I
et du II s'appliquent aux cessions intervenues
entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
Article 238
quindecies
(Loi nº 2005-1720 du
30 décembre 2005 art. 34 finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Les plus-values soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies et
réalisées dans le cadre d'une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale
ou agricole à l'occasion de la transmission
d'une entreprise individuelle ou d'une branche
complète d'activité autres que celles
mentionnées au V sont exonérées pour :
1º La totalité de leur montant lorsque la
valeur des éléments transmis servant d'assiette
aux droits d'enregistrement mentionnés aux
articles 719, 720 ou 724 ou des éléments
similaires utilisés dans le cadre d'une
exploitation agricole est inférieure ou égale à
300 000 euros ;
2º Une partie de leur montant lorsque la
valeur des éléments transmis servant d'assiette
aux droits d'enregistrement mentionnés aux
articles 719, 720 ou 724 ou des éléments
similaires utilisés dans le cadre d'une
exploitation agricole est supérieure à
300 000 euros et inférieure à 500 000 euros.
Pour l'application du 2º, le montant exonéré
des plus-values est déterminé en leur appliquant
un taux égal au rapport entre, au numérateur, la
différence entre le montant de 500 000 euros et
la valeur des éléments transmis et, au
dénominateur, le montant de 200 000 euros.
II. - L'exonération prévue au I est
subordonnée aux conditions suivantes :
1 L'activité doit avoir été exercée pendant
au moins cinq ans ;
2 La personne à l'origine de la transmission
est :
a) Une entreprise dont les résultats sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou un
contribuable qui exerce son activité
professionnelle dans le cadre d'une société dont
les bénéfices sont, en application des
articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt
sur le revenu ;
b) Un organisme sans but lucratif ;
c) Une collectivité territoriale, un
établissement public de coopération
intercommunale ou l'un de leurs établissements
publics ;
d) Une société soumise à l'impôt sur les
sociétés qui répond cumulativement aux
conditions suivantes :
1º elle emploie moins de deux cent cinquante
salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires
annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours
de l'exercice, soit a un total de bilan
inférieur à 43 millions d'euros ;
2º son capital ou ses droits de vote ne sont
pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une
entreprise ou par plusieurs entreprises ne
répondant pas aux conditions du précédent alinéa
de manière continue au cours de l'exercice. Pour
la détermination de ce pourcentage, les
participations de sociétés de capital-risque,
des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional, des sociétés
financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12
de l'article 39 entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
s'apprécie de manière continue au cours de
l'exercice ;
3 En cas de transmission à titre onéreux, le
cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de
ses associés qui détient directement ou
indirectement au moins 50 % des droits de vote
ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y
exerce la direction effective n'exerce pas, en
droit ou en fait, la direction effective de
l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas,
directement ou indirectement, plus de 50 % des
droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de cette entreprise.
III. - Est assimilée à une branche complète
d'activité l'intégralité des droits ou parts
détenus par un contribuable qui exerce son
activité professionnelle dans le cadre d'une
société dont les bénéfices sont, en application
des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à
l'impôt sur le revenu et qui sont considérés
comme des éléments d'actif affectés à l'exercice
de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.
Lorsqu'il est satisfait aux conditions
prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values
réalisées à l'occasion de la transmission de
droits ou parts mentionnés au premier alinéa du
présent III sont exonérées pour :
1º La totalité de leur montant lorsque la
valeur vénale des droits ou parts transmis est
inférieure ou égale à 300 000 euros ;
2º Une partie de leur montant lorsque la
valeur vénale des droits ou parts transmis est
supérieure à 300 000 euros et inférieure à
500 000 euros.
Pour l'application du 2º, le montant exonéré
des plus-values est déterminé en leur appliquant
un taux égal au rapport entre, au numérateur, la
différence entre le montant de 500 000 euros et
la valeur des titres transmis et, au
dénominateur, le montant de 200 000 euros.
Pour la détermination des seuils mentionnés
aux 1º et 2º, il est tenu compte de la
transmission de l'intégralité des droits ou
parts définis au premier alinéa ainsi que des
transmissions réalisées au cours des cinq années
précédentes.
Par dérogation au V, les dispositions du
présent III s'appliquent aux plus-values
réalisées sur les droits ou parts de sociétés
dont l'actif est principalement constitué de
biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés
par la société à sa propre exploitation ou de
droits ou parts de sociétés dont l'actif est
principalement constitué des mêmes biens, droits
ou parts.
En cas de transmission à titre onéreux de
droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération
prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas
détenir directement ou indirectement de droits
de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux
de l'entreprise cessionnaire.
IV. - L'exonération prévue aux I et III est
remise en cause si le cédant relève de l'une des
situations mentionnées au 3 du II et au dernier
alinéa du III à un moment quelconque au cours
des trois années qui suivent la réalisation de
l'opération ayant bénéficié du régime prévu au
présent article.
V. - Sont imposées dans les conditions de
droit commun les plus-values réalisées à
l'occasion de la transmission de l'entreprise
individuelle ou de la branche complète
d'activité portant sur :
1º Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;
2º Des droits ou parts de sociétés dont
l'actif est principalement constitué de biens
immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou
parts de sociétés dont l'actif est
principalement constitué des mêmes biens, droits
ou parts.
VI. - Pour l'application des dispositions
prévues aux III et V, les droits afférents à un
contrat de crédit-bail conclu dans les
conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du
code monétaire et financier sont assimilés à des
éléments de l'actif.
Pour l'application des dispositions prévues
au III, les biens mentionnés au I du A de
l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme
affectés à l'exploitation de l'activité.
VII. - La transmission d'une activité qui
fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou
d'un contrat comparable peut bénéficier du
régime défini au I si les conditions suivantes
sont simultanément satisfaites :
1º L'activité est exercée depuis au moins
cinq ans au moment de la mise en location ;
2º La transmission est réalisée au profit du
locataire.
Pour l'appréciation des seuils mentionnés
aux 1º et 2º du I, il est tenu compte de la
valeur des éléments de l'activité donnée en
location servant d'assiette aux droits
d'enregistrement mentionnés aux articles 719,
720 ou 724 ou de la valeur des éléments
similaires utilisés dans le cadre d'une
exploitation agricole mise en location.
VIII. - L'option pour le bénéfice du régime
défini au présent article est exclusive de celui
des régimes prévus au I de l'article 41, au
I ter de l'article 93 quater, aux
articles 151 septies, 151 octies
et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies
et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.
IX. - Les dispositions du présent article
s'appliquent aux transmissions réalisées à
compter du 1er janvier 2006.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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