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(Loi
n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 14 I finances rectificative
pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)(Loi n° 89-935 du
29 décembre 1989 art. 37 I finances pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1989)(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 16
Journal Officiel du 31 décembre 1996)(Décret n° 2002-923 du 6
juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
I. Les sociétés françaises visées à l'article
108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret pourront
répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs
apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 %, des
sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction
de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été
soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi
que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société
à la date de sa dissolution.
La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la
source prévue au 2 de l'article 119 bis ainsi que de l'impôt sur
le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle
est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la
retenue à la source applicable aux distributions antérieures au
1er janvier 1966 (1). Elle est assimilée à cette retenue pour
l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction
pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les
sociétés.
II. L'application des dispositions du I est réservée
aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à
leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des
finances délivré après avis du comité des investissements à
caractère économique et social. L'agrément peut comporter des
limitations et être assorti de conditions particulières, notamment
en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la
destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les
petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée,
dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie
et des finances (2).
III. Les plus-values nettes réalisées lors de
ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles
applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date
d'acquisition des biens.
Toutefois, lors de ces opérations, les
plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre
1991 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis
et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate
de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont
cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent
être soumises en totalité au taux d'imposition mentionné au
premier alinéa du a du I de l'article 219.
Les plus-values à long terme visées au deuxième
alinéa ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes
aux autres éléments de l'actif immobilisé.
IV. Les distributions auxquelles donnent lieu ces
opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à
l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe
forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu.
(1) En ce qui concerne les règles de
prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L169 A.
(2) Voir l'arrêté du 17 mai 1976 (JO du 22 juin)
et l'article 170 septies de l'annexe IV.
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