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2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble
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Article 223 D |
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Article 223 D
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
68 a finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 IV 3 finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 11 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 25 I B Finances pour
1995))
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 43 II finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30
décembre 1994)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 13 II 2, III Journal
Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I finances pour 1998
Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 28 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1999)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 39 III finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 82 III, art. 88 VII
finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du
31 décembre 2006)
La plus-value nette ou la moins-value nette à
long terme d'ensemble est déterminée par la société
mère en faisant la somme algébrique des plus-values
ou des moins-values nettes à long terme de chacune
des sociétés du groupe, déterminées et imposables
selon les modalités prévues aux articles 39
duodecies à 39 quindecies et 217 bis.
Les dispositions de l'article 39 quindecies sont
applicables à la plus-value et à la moins-value
nette à long terme d'ensemble.
La plus-value nette à long terme d'ensemble fait
l'objet d'une imposition séparée dans les conditions
prévues au a bis du I de l'article 219.
Le montant net d'impôt de la plus-value nette à
long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de
la société mère, à la réserve spéciale prévue à
l'article 209 quater.
L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour
les plus-values imposées au titre des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2004.
Le montant des dotations complémentaires aux
provisions constituées par une société après son
entrée dans le groupe à raison des participations
détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté
à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou
déduit de la moins-value nette à long terme
d'ensemble. En cas de cession entre sociétés du
groupe de titres éligibles au régime des plus ou
moins-values à long terme, les dotations aux
provisions pour dépréciation de ces titres
effectuées postérieurement à la cession sont
également ajoutées à la plus-value nette à long
terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value
nette à long terme d'ensemble, à hauteur de
l'excédent des plus-values ou profits sur les
moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres,
qui n'a pas été pris en compte, en application du
premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du
résultat ou de la plus ou moins-value nette à long
terme d'ensemble. Lorsque, en application du
troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère
comprend dans la plus ou moins-value nette à long
terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en
compte lors de sa réalisation, la fraction de la
provision qui n'a pas été retenue en application de
la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée
en application du dix-septième alinéa du 5º du 1 de
l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la
plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée
à la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le
montant des provisions rapportées en application de
la première phrase du dix-septième alinéa du 5º du 1
de l'article 39 qui correspondent aux dotations
complémentaires non retenues en application de
présent alinéa est déduit de la plus-value nette à
long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value
nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées
aux deux premières phrases de cet alinéa sont
membres du groupe ou, s'agissant des provisions
mentionnées à la première phrase, d'un même groupe
créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d,
e ou f du 6 de l'article 223 L au titre de
l'exercice au cours duquel les provisions sont
rapportées.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 88 XII :
dispositions applicables aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2008.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 82 IV :
détermination applicable pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2007.
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ARTICLES
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175A
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201 à 204A
204 B
205 à 223
205
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209
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1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
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