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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
10º
: Ports autonomes
Article 1044
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les mutations à titre gratuit visées à l'article 3 de
la loi nº 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port
autonome de Paris ne peuvent faire l'objet de perception
au profit du Trésor.
Article 1044 A
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les remises de biens aux ports maritimes autonomes,
définis à l'article L 111-1 du code des ports maritimes,
ne donnent lieu à aucune imposition.
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