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[ PRECOMPTE ] [ IMPOSITION ANNUELLE FORFAITAIRE DES SOCIETES ] [ TAXE D'APPRENTISSAGE ] [ TAXE SUR LES SALAIRES ] [ TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX COMMERCIAUX OU DE STOCKAGE EN ILE DE FRANCE ] [ TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX VACANTS ] [ CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS ] [ TAXES SUR LES SERVICES D'INFORMATION OU INTERACTIFS A CARACTERE PORNOGRAPHIQUE ] [ COTISATION PERCUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION ] [ PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES BENEFICES REALISES A L'OCCASION DE LA CREATION D'UNE FORCE DE DISSUASION ] [ PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE ] [ PRELEVEMENT SPECIAL ] [ TAXE SUR LES EXCEDENTS DE PROVISION DES ASSURANCES DE DOMMAGE ] [ PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES ECARTS DE CONVERSION DES PRETS EN MONNAIE ETRANGERE ] [ CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS FINANCIERES ] [ CONTRIBUTION SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES ] [ CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES ] [ TAXE SUR LES TRANSACTIONS SUR DEVISES ]
| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section 0I
: Précompte |
Article 223 sexies |
(Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 art. 30 II b Journal
Officiel du 16 juillet 1980)
(Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 32 I finances
rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 19 I al. 7
finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 1 II Journal
Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 1 finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 87 II finances
pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 23 finances
rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 74 II, art. 75
I II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988
incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 28 I finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989
modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 16 I finances
pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée
par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 17 V finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 96 I finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 modification
aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 VII 2
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 11 IV V
finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 I II 2 III
finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 41 II finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 7 IV
finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal
Officiel du 8 juin 2002)
1. Sous réserve des dispositions des articles 209
quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société
sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été
soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au
deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue
d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans
les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est
dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu
à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires.
Il est également exigible lorsque les produits
distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos
depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er
janvier 1965.
Le précompte est exigible en cas de distribution
de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance
prévue au I de l'article 220 quinquies.
Lorsque les sommes distribuées sont prélevées
sur la réserve spéciale des plus-values à long terme ou sur des bénéfices
d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au
b du I de l'article 219 le précompte dû ne peut excéder un
montant égal à la différence entre :
a. Le produit du taux normal de l'impôt sur
les sociétés mentionné au I de l'article 219 du code général
des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt
correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à
long terme ou du bénéfice ;
b. Le montant de ce dernier impôt.
2. Un décret fixe les modalités d'application du
présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur
lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre
de cette imputation.
3. Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières
d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement
remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les
sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
3° Par les sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de
l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au
neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
4° Par les sociétés agréées pour le
financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur
des résultats exonérés en application des premier et deuxième
alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont
distribués en application du neuvième alinéa du même article ;
5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2000) ;
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque
ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés
en application du 3° septies de l'article 208 ;
7° Par les personnes morales implantées dans les
zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2
juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures
d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent
de produits nets exonérés en application de l'article 208
quinquies ;
8° Par les sociétés qui, à la date de la
distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats
sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un
portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de
leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés
dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au
régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces
participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors
plus-values.
Toutefois, l'exonération de précompte ne
s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des
dividendes de ces participations.
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ARTICLES
1 à 204
204 B
205 à 223
223 à 235
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256 à 298
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634 à 865
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