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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres
anonymes
Article 990 A
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 10 I Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24
finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12
juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)
(Loi nº 90-614 du 12 juillet 1990 art. 13
Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
97 III IV finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
Les bons mentionnés au 2º du III bis de l'article 125
A et les titres de même nature, quelle que soit leur
date d'émission, sont, lorsque le détenteur n'autorise
pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts
à communiquer son identité et son domicile fiscal à
l'administration fiscale, soumis d'office à un
prélèvement. Ce prélèvement est assis sur leur montant
nominal.
Les bons et titres mentionnés au 2º du III bis de
l'article 125 A ainsi que les bons et contrats de
capitalisation mentionnés à l'article 125-0 A et les
placements de même nature émis ou souscrits à compter du
1er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement
assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur
et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas
autorisé, lors de la souscription, l'établissement
auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été
souscrits à communiquer leur identité et leur domicile
fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon,
titre ou contrat a été cédé.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont
applicables que si la cession des bons ou contrats de
capitalisation souscrits à titre nominatif par une
personne physique ne résulte pas d'une transmission
entre vifs ou à cause de mort ayant fait l'objet d'une
déclaration à l'administration fiscale.
Un décret fixe les modalités d'application des
deuxième et troisième alinéas.
Article 990 B
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 10 II Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
19 VI 3 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)
Le prélèvement prévu par l'article 990 A est dû, au
taux de 1,5 % autant de fois que le 1er janvier d'une
année se trouve compris dans la période allant de
l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au
1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement,
au remboursement du bon.
Si la période allant de l'émission au remboursement
du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas
un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion
de la durée du bon par rapport à une année entière.
A compter du 1er janvier 1984, le taux est de 2 %.
Article 990 C
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 10 III, IV Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988 : modification de la table des matières)
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juin 1996)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur
au moment du paiement des intérêts.
Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous
les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à
l'article 125 A. Les dispositions de l'article 242 ter
et des 1 et 2 du I de l'article 1736 lui sont
applicables.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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