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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

PRELEVEMENT D'OFFICE SUR LES BONS ET TITRES ANONYMES

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes

 

 


 

Article 990 A

 

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 10 I Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986  en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

 
(Loi nº 90-614 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 14 juillet 1990)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 97 III IV finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

   Les bons mentionnés au 2º du III bis de l'article 125 A et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque le détenteur n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur leur montant nominal.
   Les bons et titres mentionnés au 2º du III bis de l'article 125 A ainsi que les bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0 A et les placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé.
   Les dispositions du deuxième alinéa ne sont applicables que si la cession des bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique ne résulte pas d'une transmission entre vifs ou à cause de mort ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.
   Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas.


 

 


 

Article 990 B

 

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 10 II Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 VI 3 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

   Le prélèvement prévu par l'article 990 A est dû, au taux de 1,5 % autant de fois que le 1er janvier d'une année se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, au remboursement du bon.
   Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.
   A compter du 1er janvier 1984, le taux est de 2 %.


 

 


 

Article 990 C

 

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 10 III, IV Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 : modification de la table des matières)

 
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1996)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts.
   Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 242 ter et des 1 et 2 du I de l'article 1736 lui sont applicables.
 

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