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| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section XI
: Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente,
la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou
d'incitation à la violence |
Article 235 ter L |
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 18 IV finances
pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 8 IV, VI 3
finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989
modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 13 II, IV 3
finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 X 2 Journal
Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993,
art. 11 XI)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 35 II finances
pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur
la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à
l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte
de la production, de la distribution ou de la représentation de
films pornographiques ou d'incitation à la violence.
Cette fraction est déterminée en multipliant le
bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant
pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires
non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en
application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires
total.
Le montant du prélèvement versé en application
du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement
de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Les spectacles cinématographiques auxquels
s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés
par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de
contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les
recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le
département de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article (1). Il fixe également
les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement,
les obligations des redevables, les règles de contentieux, les
garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).
1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.
2) En ce qui concerne les règles de prescription,
voir livre des procédures fiscales, art. L172 B. |
Article 235 ter M |
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 8 IV VI 3
finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée
par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 13 II, IV 3
finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990
modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin
1991)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 35 III
finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en
vigueur le 1er janvier 1993)
Le prélèvement spécial prévu par l'article 235
ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à
la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à
l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte
des représentations théâtrales à caractère pornographique. La
fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée
conformément à l'article précité.
Les représentations théâtrales auxquelles
s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées
par le ministre de la culture et de la communication après avis
d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (1) du
même ministre. Les réclamations et les recours contentieux
relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la
culture et de la communication.
(1) Arrêté du 22 janvier 1979, JONC du 15 février.
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Article 235 ter MA |
(inséré par Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
18 IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
Le prélèvement spécial prévu à l'article 235
ter L s'applique également à la fraction des bénéfices
industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la
distribution ou de la représentation publique d'oeuvres
pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur
support vidéographique.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support
vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure
de désignation des films cinématographiques visée au quatrième
alinéa de l'article précité. |
Article 235 ter MB |
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 VI finances
pour 1989, Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 X 3, XI en
vigueur le 1er janvier 1993, Journal Officiel du 27 juillet 1991)
Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L
s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux
imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article
279 bis (1).
(1) Cette disposition entre en vigueur le 1er
janvier 1993. |
Article 235 ter MC |
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 VI finances
pour 1989, Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 X 4, XI en
vigueur le 1er janvier 1993, Journal Officiel du 27 juillet 1991)
Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L
s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux
imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des
publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres
pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur
support vidéographique (1).
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support
vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure
de désignation des films cinématographiques visée au quatrième
alinéa de l'article 235 ter L.
(1) Cette disposition s'applique le 1er janvier
1993.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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