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(Loi
n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 14 I 4 finances pour 1983
Journal Officiel du 30 DeCeMBre1982 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1983)(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 92 II
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Loi n°
85-1353 du 17 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 21 décembre
1985)(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 112 finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)(Décret n° 96-556 du 21
juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1996)(Loi n° 96-1181
du 30 décembre 1996 art. 97 I IV finances pour 1997 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
art. 21 I, II, IV, V, VI, VIII, IX, finances pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier
1998)(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 6 finances pour 1999
Journal Officiel du 31 décembre 1998)(Loi n° 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 92 I b finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 13 I finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en
vigueur le 1er janvier 2000)(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
I. Les produits attachés aux bons ou contrats de
capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du
dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.
Les produits attachés aux bons ou contrats d'une
durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats
souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre
1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter
du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou
constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités
de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1
du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu
quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se
rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats
afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre
1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.
Sont également exonérés d'impôt sur le revenu
les produits des contrats mentionnés au deuxième alinéa souscrits
antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits,
acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :
1° aux primes versées sur les contrats à
primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement
au contrat ;
2° aux versements programmés effectués du
26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les
versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution
d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité
et le montant du versement ;
3° aux autres versements effectués du 26 septembre
1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces
versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.
Sont exonérés d'impôt sur le revenu les
produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés
au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont
l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué
pour 50 % au moins de :
a) Actions ou certificats d'investissement de
sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations
sur un marché réglementé d'instruments financiers figurant sur
les listes mentionnées à l'article 16 de la directive
93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
b) Droits ou bons de souscription ou
d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;
c) Actions ou parts d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de
leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ;
d) Parts de fonds communs de placement à
risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de
sociétés de capital risque ou de sociétés financières
d'innovation ;
e) Actions émises par des sociétés qui
exercent une activité autre que les activités mentionnées au
quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
f) Titres admis aux négociations sur les
marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique
européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces
marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'économie.
Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être
émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient
dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
Les titres mentionnés aux d, e et f doivent
représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières.
Les produits en cause sont exonérés, quelle que
soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le
versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du
licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la
retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son
conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième
catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale ;
Les produits en cause sont constitués par la différence
entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des
primes versées.
Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale
ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre
le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans
pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier
1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus
par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros
pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200
euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune
sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier
1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou
contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de
l'article L. 131-1 du code des assurances.
Un décret fixe les modalités d'application du I
et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des
établissements payeurs.
II. Les dispositions de l'article 125 A, à
l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus
au I. Le taux du prélèvement est fixé :
1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle
son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues au
4° du III bis de l'article 125 A :
a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure
à deux ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les
contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;
b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou
supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; ce
taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à
compter du 1er janvier 1990.
c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou
supérieure à quatre ans.
d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale
ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre
le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans
pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
La durée des contrats s'entend, pour les contrats
à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques
régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et,
dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition
relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux
contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.
1° bis pour les bons ou contrats de
capitalisation ainsi que pour les placements de même nature
souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1°
sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il
est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement
auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à
communiquer leur identité et leur domicile fiscal à
l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait
pas été cédé.
Ces dispositions ne concernent pas les bons ou
contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une
personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause
de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration
fiscale ;
Un décret fixe les modalités d'application du présent
1° bis.
2° Dans le cas contraire, à 60 %.
III. Le prélèvement est établi, liquidé et
recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné
à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 1764 et du 1 des
articles 242 ter et 1768 bis sont applicables.
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