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(Loi
n° 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 11 finances rectificative pour
1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979)(Loi n° 80-30 du 18
janvier 1980 art. 67 finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)(Loi n° 81-1180 du 31 décembre 1981 art. 5 III b
Journal Officiel du 1 janvier 1982)(Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983
art. 22 Journal Officiel du 4 janvier 1983)(Loi n° 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 6 III finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)(Loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 art. 94 II, XI, art. 76 III al. 3 Journal Officiel
du 25 janvier 1984)(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 32 I
finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984)(Loi n°
85-1321 du 14 décembre 1985 art. 37 I, II Journal Officiel du 15 décembre
1985)(Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 42 II, III Journal
Officiel du 31 décembre 1988 incorporée au code le 14
juillet 1989)(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 14 I III,
art. 109 III al. 3 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989 incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin
1990)(Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du
14 juillet 1990)(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 79
finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)(Loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 art. 1, art. 41 Journal Officiel du 8
juillet 1990)(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 5 II
finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)(Loi n°
96-1181 du 30 décembre 1996 art. 97 II IV finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996)(Loi n° 98-546 du 2 juillet
1998 art. 19 I, II Journal Officiel du 3 juillet 1998)(Loi n°
98-1266 du 30 décembre 1998 art. 6 finances pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)(Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre
2000 art. 4 I 43°, 44° Journal Officiel du 16 décembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
I. Sous réserve des dispositions du 1 de
l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui
bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature
de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres
titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants,
dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter
pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les
revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
La retenue à la source éventuellement opérée
sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la
personne qui assure le paiement des revenus.
II. Pour les catégories de placements définies
par arrêté du ministre de l'économie et des finances, le débiteur
peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans
tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier
est une personne physique, option expresse de sa part pour
l'imposition de droit commun.
II bis. Le prélèvement est applicable dans tous
les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur
livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit
mutuel non agricole régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59
du code monétaire et financier et fonctionnant conformément aux
dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962.
Il est assis sur le tiers de ces produits.
III. Le prélèvement est obligatoirement
applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des
personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même
disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou
qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège
social en France.
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable
aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre
1984 par un débiteur domicilié ou établi en France lorsque le bénéficiaire
effectif de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou de la
personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou
son siège hors du territoire de la République française, de
Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor
français par un compte d'opération monétaire.
De même, le prélèvement n'est pas
obligatoirement applicable aux produits de titres de créances
mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.
III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
1° à 15 % pour les produits d'obligations négociables
et de titres participatifs.
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux
salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et
aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la
durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100
pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont
la durée est inférieure à quatre ans ;
1° bis à 15 % pour les produits des titres de créances
négociables sur un marché réglementé en application d'une
disposition législative particulière et non susceptibles d'être
cotés.
2° à un tiers pour les produits des bons du Trésor
sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons
de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit
mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons
émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance,
des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse
des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient
été émis avant le 1er juin 1978 ;
3° à 40 % pour les produits des bons énumérés
au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée
en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les
produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier
1980 ;
4° à 38 % pour les produits des bons et titres
émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30
du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire
des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du
paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à
l'administration fiscale,
et à 42 % lorsque cette condition n'est pas
remplie ;
5° à 38 % pour les produits des placements
autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre
1982 inclus ;
6° à 45 % pour les produits des bons et titres
émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits
des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100
pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995,
lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son
domicile fiscal à l'administration fiscale,
et à 60 % lorsque cette condition n'est pas
remplie ;
7° à 45 % pour les produits des placements,
autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983,
et à 35 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du
1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits des
placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;
8° à 15 p. 100 pour les produits
des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de
liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p.
100.
Le taux de 35 p. 100 est remplacé par
celui de 15 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter
du 1er janvier 1995.
9° à 15 p. 100 pour les produits des bons
et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998
lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent,
ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès
duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur
identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à
condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé,
et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est
pas remplie.
Un décret fixe les conditions d'application du présent
9°.
IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
a. En ce qui concerne les produits d'obligations,
à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions
approuvées par le ministre de l'économie et des finances et que le
capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est
autorisée en vertu des dispositions de l'article L. 112-3 du
code monétaire et financier.
b. En ce qui concerne les produits des bons de
caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements
de crédit ;
c. En ce qui concerne les produits des autres créances,
à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas
l'objet d'une indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée
lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions de
l'article L. 112-3 du code monétaire et financier.
V. Le caractère libératoire du prélèvement ne
peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour
la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
profession non commerciale.
VI. Les modalités et conditions d'application du
présent article sont fixées par décret.
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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11 I 2° finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Décret n° 87-940 du 23
novembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre
1987)(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I L'option pour le prélèvement visé au I de
l'article 125 A n'est pas admise en ce qui concerne :
1° Les intérêts versés au titre des sommes que
les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une
personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes
interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la
mesure où le total de ces avances excède 46 000 euros.
Les dépôts dont les intérêts bénéficient du
régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en
compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier
alinéa ;
2° Les intérêts des sommes que les associés
d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par
personnes interposées, à la disposition de cette personne morale,
lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées,
en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de
droits sociaux.
II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires
des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés
et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à
l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également
possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués
avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission
publique d'actions.
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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11 I 1°, 5° finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Loi n° 84-578 du 9
juillet 1984 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 1984
rectificatif 14 juillet 1984)(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art.
2 I, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)(Loi n° 89-935 du 29 décembre
1989 art. 14 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15
juin 1990)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 11 finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 91-1322 du
30 décembre 1991 art. 17 finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991 modification incorporée par le décret 92-836
à la date du 4 juillet 1992)(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983
art. 11 I 5° Journal Officiel du 30 décembre 1983)
I. Les personnes physiques qui mettent à la
disposition de la société dont elles sont associées ou
actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel
peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces
sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu
à l'article 125 A à condition :
a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un
délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ;
dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés
statuant selon les conditions fixées par la modification des
statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de
l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces
sommes ;
b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date
de leur incorporation au capital ;
c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt
soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu
au 3° du 1 l'article 39.
d. Que la société ne procède pas à une réduction
de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le
compte "primes d'émission" pendant une période commençant
un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur
incorporation au capital.
II. Le non-respect des obligations fixées au I et
à l'article 54 sexies entraîne, nonobstant toutes dispositions
contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été
dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice
de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la
date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
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