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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
XXVI
: Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article
244 bis
Article 244
quater A
(Décret nº 89-801 du 27
octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 29 octobre 1989)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. Le prélèvement prévu à l'article 244 bis est opéré
lors de la présentation à la formalité de
l'enregistrement si la cession dont résulte la
plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration
soumis à cette formalité.
Sous réserve des dispositions des I et II de
l'article 238 decies et de l'article 238 undecies,
lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées
par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à
l'article 647, le prélèvement est acquitté dans le délai
de deux mois prévu pour l'accomplissement de cette
formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même
délai au service des impôts.
II. Lorsque le prélèvement visé au I est exigible sur
des plus-values résultant de décisions juridictionnelles
dispensées de la formalité de l'enregistrement en
application du 1º du 2 de l'article 635, la déclaration
est souscrite et les droits sont acquittés au service
des impôts dans le mois de la signification du jugement.
III. (Sans objet).
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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