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19°
: Réduction d'impôt accordée, en matière de divorce, au titre
des prestations compensatoires en capital versées sous forme de
sommes d'argent
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Article 199 octodecies
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 18
I Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du
23 mai 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 2 II, art. 51 I a
finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du
29 décembre 2001)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 26 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
I. Les versements de sommes d'argent et
l'attribution de biens ou de droits effectués en
exécution de la prestation compensatoire dans les
conditions et selon les modalités définies aux
articles 274 et 275 du code civil sur une
période, conformément à la convention de divorce
homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au
plus égale à douze mois à compter de la date à
laquelle le jugement de divorce, que celui-ci
résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en
force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction
d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de
personnes domiciliées en France au sens de
l'article 4 B.
La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant
des versements effectués, des biens ou des droits
attribués, retenu pour la valeur fixée dans la
convention de divorce homologuée par le juge ou par
le jugement de divorce, et dans la limite d'un
plafond égal à 30 500 Euros apprécié par rapport à
la période mentionnée au premier alinéa.
Lorsque la prestation compensatoire prend la
forme d'une rente conformément aux dispositions des
articles 276, 278 et 279-1 du code civil, la
substitution d'un capital aux arrérages futurs,
versé ou attribué sur une période au plus égale à
douze mois à compter de la date à laquelle le
jugement prononçant la conversion est passé en force
de chose jugée, ouvre également droit à la réduction
d'impôt. Son assiette est alors égale au capital
total reconstitué limité à 30 500 Euros et retenu
dans la proportion qui existe entre le capital dû à
la date de la conversion et le capital total
reconstitué à cette même date. Le capital total
reconstitué s'entend de la valeur du capital versé
ou attribué à la date de conversion, majoré de la
somme des rentes versées jusqu'au jour de la
conversion et revalorisées en fonction de la
variation de l'indice moyen annuel des prix à la
consommation constatée entre l'année de versement de
la rente et celle de la conversion.
Lorsque le versement des sommes d'argent,
l'attribution de biens ou de droits s'effectuent sur
l'année au cours de laquelle le jugement de divorce,
que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe,
ou le jugement prononçant la conversion de rente en
capital, sont passés en force de chose jugée et
l'année suivante, le montant ouvrant droit à
réduction d'impôt au titre de la première année ne
peut excéder le montant du plafond mentionné au
deuxième alinéa multiplié par le rapport existant
entre le montant des versements de sommes d'argent,
des biens ou des droits attribués au cours de
l'année considérée, et le montant total du capital
tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de
divorce ou le jugement prononçant la conversion que
le débiteur de la prestation compensatoire s'est
engagé à effectuer sur la période mentionnée au
premier alinéa.
II. Nonobstant la situation visée au troisième
alinéa, Les dispositions du I ne s'appliquent pas
lorsque la prestation compensatoire est versée pour
partie sous forme de rente.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entre en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
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ARTICLES
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170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
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302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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