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25°
: Prime pour l'emploi
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Article 200 sexies
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Article 200 sexies
(Loi nº 2001-458 du 30 mai 2001 Journal
Officiel du 31 mai 2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 5 I finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 3 finances pour 2003
Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 IV f finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 3 I finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 3, art. 24 II c
finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 III finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 6 I finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 50 V finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 5 I, II finances
pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 1 III Journal Officiel
du 22 août 2007)
I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au
maintien de l'activité, il est institué un droit à
récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au
profit des personnes physiques fiscalement domiciliées
en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est
accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité
professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que
défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder
12 383 euros (1) 12 606 euros (2) 16 042 euros (3) pour
la première part de quotient familial des personnes
célibataires, veuves ou divorcées et 24 765 euros (1)
25 211 euros (2) 32 081 euros (3) pour les deux
premières parts de quotient familial des personnes
soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées
de 3 421 euros (1) 3 483 euros (2) 4 432 euros (3) pour
chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de
cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours
d'une année civile survient l'un des événements
mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des
revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré
au titre de chacune des déclarations souscrites est
converti en base annuelle.
B. - 1º Le montant des revenus déclarés par chacun
des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à
raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités
professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507
euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) ni supérieur à
16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3).
La limite de 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227
euros (3) est portée à 24 927 euros (1) 25 376 euros (2)
26 231 euros (3) pour les personnes soumises à
imposition commune lorsqu'un des membres du couple
n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de
revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros
(3) ;
2º Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée
qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de
l'année civile, ou dans les situations citées au
deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de
16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et de
24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3)
s'effectue par la conversion en équivalent temps plein
du montant des revenus définis au 1º.
Pour les salariés, la conversion résulte de la
multiplication de ces revenus par le rapport entre
1 820 heures et le nombre d'heures effectivement
rémunérées au cours de l'année ou de chacune des
périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette
conversion n'est pas effectuée si ce rapport est
inférieur à un.
Pour les agents de l'Etat et de ses établissements
publics, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et les agents des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, travaillant à temps
partiel ou non complet et non soumis à une durée du
travail résultant d'une convention collective, la
conversion résulte de la division du montant des revenus
définis au 1º par leur quotité de temps de travail. Il
est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée
au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant
l'objet d'une déclaration.
En cas d'exercice d'une activité professionnelle non
salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant
l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la
conversion en équivalent temps plein s'effectue en
multipliant le montant des revenus déclarés par le
rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre
de jours d'activité ;
3º Les revenus d'activité professionnelle pris en
compte pour l'appréciation des limites mentionnées
aux 1º et 2º s'entendent :
a) Des traitements et salaires définis à l'article 79
à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite
et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3º
du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité
sociale ;
b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés
des sociétés mentionnées à l'article 62 ;
c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis
aux articles 34 et 35 ;
d) Des bénéfices agricoles mentionnés à
l'article 63 ;
e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession
non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.
Les revenus exonérés en application de
l'article 81 quater sont retenus pour l'appréciation du
montant des revenus définis au a.
Les revenus exonérés en application des articles 44
sexies à 44 undecies ou du 9 de l'article 93 sont
retenus pour l'appréciation du montant des revenus
définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des
déficits des années antérieures ainsi que des
plus-values et moins-values professionnelles à long
terme.
C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être
passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à
l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des
revenus d'activité professionnelle visés au premier
alinéa.
II. - Lorsque les conditions définies au I sont
réunies, la prime, au titre des revenus professionnels,
est calculée, le cas échéant, après application de la
règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
A. 1º Pour chaque personne dont les revenus
professionnels évalués conformément au 1º du B du I, et
convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps
plein sont inférieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros
(2) 12 315 euros (3), la prime est égale à 4,6 % (1)
6,0 % (2) 7,7 % (3) du montant de ces revenus.
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros
(1) 11 899 euros (2) 12 315 euros (3) et inférieurs à
16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3), la
prime est égale à 11,5 % (1) 15,0 % (2) 19,3 % (3) de la
différence entre 16 364 euros (1) 16 659 euros (2)
17 227 euros (3) et le montant de ces revenus ;
2º Pour les personnes dont les revenus ont fait
l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le
montant de la prime est divisé par les coefficients de
conversion définis au 2º du B du I ;
Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux
à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de
45 % (1) 65 % (2) 85 % (3).
Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et
supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du
premier alinéa est multiplié par un coefficient égal
à 0,55 (1) 0,35 (2) 0,15 (3). La prime est égale au
produit ainsi obtenu, majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 %
(3) du montant de la prime calculé dans les conditions
prévues au 1º ;
3º Pour les couples dont l'un des membres n'exerce
aucune activité professionnelle ou dispose de revenus
d'activité professionnelle d'un montant inférieur à
3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) :
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre
membre du couple, évalués conformément au 1º, sont
inférieurs ou égaux à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2)
17 227 euros (3), la prime calculée conformément aux 1º
et 2º est majorée de 82 euros ;
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros
(1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et inférieurs ou
égaux à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 24 630 euros
(3), le montant de la prime est fixé forfaitairement
à 82 euros ;
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros
(1) 23 798 euros (2) 24 630 euros (3) et inférieurs à
24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3), la
prime est égale à 5,1 % de la différence entre 24 927
euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3) et le
montant de ces revenus.
B. - Le montant total de la prime déterminé pour le
foyer fiscal conformément aux 1º, 2º et a du 3º du A est
majoré de 34 euros (1) 35 euros (2) 36 euros (3) par
personne à charge au sens des articles 196 à 196 B,
n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant
de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros
(3). Toutefois, la majoration est divisée par deux pour
les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de
leurs parents.
Pour les personnes définies au II de l'article 194,
la majoration de 34 euros (1) 35 euros (2) 36 euros (3)
est portée à 68 euros (1) 70 euros (2) 72 euros (3) pour
le premier enfant à charge qui remplit les conditions
énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables
entretiennent uniquement des enfants dont la charge est
réputée également partagée entre l'un et l'autre des
parents, la majoration de 68 euros (1) 70 euros (2) 72
euros (3) est divisée par deux et appliquée à chacun des
deux premiers enfants.
C. - Pour les personnes placées dans les situations
mentionnées aux b et c du 3º du A et au deuxième alinéa
du B, dont le montant total des revenus d'activité
professionnelle est compris entre 16 364 euros (1)
16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et 24 927 euros (1)
25 376 euros (2) 26 231 euros (3), la majoration pour
charge de famille est fixée forfaitairement aux montants
mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à
charge.
III. - Pour l'application du B du I et du II, les
revenus des activités professionnelles mentionnées
aux c, d et e du 3º du B du I sont majorés, ou diminués
en cas de déficits, de 11,11 %.
IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer
fiscal s'impute en priorité sur le montant de l'impôt
sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des
revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due
lorsque son montant avant imputation est inférieur à
30 euros.
L'imputation s'effectue après prise en compte des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B
à 200 bis et 200 octies, des autres crédits d'impôt et
des prélèvements ou retenues non libératoires.
Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son
montant est inférieur à celui de la prime, la différence
est versée aux intéressés.
Ce versement suit les règles applicables en matière
d'excédent de versement.
V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à
l'indication par les contribuables, sur la déclaration
prévue au 1 de l'article 170, du montant des revenus
d'activité professionnelle définis au 3º du B du I et
des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces
activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi,
les contribuables peuvent adresser ces indications à
l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de
la deuxième année suivant celle de la mise en
recouvrement du rôle.
VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article, et notamment
celles relatives aux obligations des employeurs.
NOTA :(1) applicable aux revenus 2004.
(2) applicable aux revenus 2005.
(3) applicable aux revenus 2006.
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ARTICLES
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885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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