|
| |
|
[ PRINCIPES DU CALCUL ] [ FONCTIONNAIRES ] [ NOMBRE DE PARTS ] [ TAUX ET REDUCTION D'IMPOT ] [ IMPUTATION DES RETENUES A LA SOURCE ET CREDITS D'IMPOT ] [ REDUCTION ACCORDEE AUX ADHERENTS DE CENTRES DE GESTION OU D'ASSOCIATIONS AGREES ] [ COTISATIONS SYNDICALES ] [ FRAIS DE GARDE DES JEUNES ENFANTS ] [ FRAIS DE SCOLARITE ] [ DEPENSES AFFERENTES A L'HABITATION PRINCIPALE ] [ PRIMES D'ASSURANCE ] [ REDUCTIONS D'IMPOT ] [ EXONERATIONS ET REGIMES PARTICULIERS ]
9° : Réduction d'impôt accordée au titre
de certaines primes d'assurances
|
|
|
|
Article 199 septies
|
|
Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 3 I 2 finances pour 1984 Journal
Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 26 I finances pour
1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 4 I a, b finances pour
1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 5 I finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 IV d finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 83 II finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 85 I 3º, II Journal
Officiel du 12 février 2005)
I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte
pour l'évaluation des revenus des différentes
catégories, ouvrent droit à une réduction
d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite
d'un plafond global de versements annuels égal à
1 525 euros majoré de 300 euros par enfant à
charge :
1º Les primes afférentes à des contrats
d'assurance en cas de décès, lorsque ces
contrats garantissent le versement d'un capital
ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout
autre parent en ligne directe ou collatérale
jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une
personne réputée à charge de celui-ci en
application de l'article 196 A bis, et lorsque
ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité
qui les empêche soit de se livrer, dans des
conditions normales de rentabilité, à une
activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés
de moins de dix-huit ans, d'acquérir une
instruction ou une formation professionnelle
d'un niveau normal ;
2º Les primes afférentes aux contrats
d'assurance d'une durée effective au moins égale
à six ans dont l'exécution dépend de la durée de
la vie humaine lorsque les contrats sont
destinés à garantir le versement d'un capital en
cas de vie ou d'une rente viagère avec
jouissance effectivement différée d'au moins six
ans, quelle que soit la date de la souscription,
à l'assuré atteint, lors de leur conclusion,
d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans
des conditions normales de rentabilité, à une
activité professionnelle ;
3º Un arrêté du ministre de l'économie et des
finances définit les justifications auxquelles
est subordonné le bénéfice de la réduction
d'impôt.
II. - Les personnes qui n'ont pas leur
domicile fiscal en France au sens de
l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction
d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I
de l'article 197 sont applicables.
|
|
|
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|