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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
VI
bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
Article 238
septies A
(Loi nº 85-695 du 11 juillet
1985 art. 14 II, V Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
57 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du
31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
82 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du
5 janvier 1993 ; cette modification n'est pas prise en
compte lors de la codification du 18 août 1993)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
57 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du
31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
14 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
3 I III IV Finances rectificative pour 1993 JOR F 31
décembre 1993))
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
94 II 19 finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 10 II n finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
I. Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement
du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une
obligation provenant d'un démembrement effectué avant le
1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la
différence entre :
a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;
b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition
originel du droit correspondant.
II. Constitue une prime de remboursement :
1. Pour les emprunts négociables visés à l'article
118 et aux 6º et 7º de l'article 120, et les titres de
créances négociables visés à l'article 124 B émis à
compter du 1er janvier 1992, la différence entre les
sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de
l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la
définition de la prime les intérêts versés chaque année
et restant à recevoir après l'acquisition ;
2. Pour les emprunts ou titres de même nature
démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence
entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix
d'acquisition du droit au paiement du principal,
d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt,
ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
Les dispositions du présent II sont applicables à un
emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et
d'une cotation en bourse unique si une partie de cet
emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.
III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne
s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin
1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés
lors d'une succession.
Les dispositions du II sont applicables à tous les
contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou
démembrés à compter du 1er janvier 1993.
Les dispositions du II s'appliquent également aux
emprunts, titres ou droits visés aux 6º et 7º de
l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier
1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et
d'une cotation en bourse unique si une partie de ces
emprunts a été émise à compter de la même date.
IV. Les dispositions du présent article cessent de
s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er
janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que
ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.
V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et
au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000,
dans le cadre d'une opération d'échange dans les
conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième
alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date
de promulgation de la loi de finances pour 2004 (nº
2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150
UB, la prime de remboursement mentionnée au II est
calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition
des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la
soulte reçue ou majoré de la soulte versée.
Article 238
septies B
(Loi nº 85-695 du 11 juillet
1985 art. 14 III, V Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art.
14 I, III finances rectificative pour 1985 Journal
Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
57 II finances rectificative pour 1991 Journal Officiel
du 31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
57 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du
31 décembre 1991)
(Loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 art. 11
Journal Officiel du 18 juillet 1992)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
14 II 2º finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992)
I Quand la prime de remboursement prévue à l'émission
ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10
p. 100 du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit,
ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt
obligataire prévoit une capitalisation partielle ou
totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés
après une répartition par annuités.
Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du
titre ou du droit à la date d'anniversaire de l'entrée
en jouissance.
Cette annuité est calculée en appliquant au montant
nominal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt
actuariel brut déterminé à la date d'entrée en
jouissance. Toutefois, lors du versement des intérêts ou
de la prime, la base d'imposition est égale au montant
des intérêts perçus et non encore imposés, et le cas
échéant de la fraction non encore imposée de la prime.
Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par
l'Etat dont le porteur à la possibilité d'obtenir la
conversion dans les trois ans suivant l'émission.
II Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés
au I, afférents aux titres et droits détenus par les
sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et
fonds communs de placement, sont, pour le calcul de
l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les
actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini
selon les modalités prévues à ce I. (Abrogé pour les
exercices clos à compter du 29 septembre 1989.)
III Les dispositions des I et II ne s'appliquent
qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
IV 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour
les opérations de démembrement visés au II de
l'article 238 septies A, la prime de remboursement et
les intérêts versés chaque année sont imposés après une
répartition par annuités quand la prime excède 10 p. 100
du prix d'acquisition.
Cependant, la répartition par annuités n'est pas
applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du II de
l'article 238 septies A dont le prix moyen à l'émission
est supérieur à 90 p. 100 de la valeur de remboursement.
2. L'annuité est calculée en appliquant au prix
d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la
date de l'acquisition. Toutefois, lors du remboursement
de l'emprunt, du titre ou du droit, la base d'imposition
est égale au montant de la fraction non encore imposée
du revenu. En outre, la première annuité imposable après
l'acquisition est calculée prorata temporis depuis la
date d'acquisition jusqu'à la première date
d'imposition.
3. En cas d'acquisition de titres d'un même débiteur
et présentant la même échéance et le même mode de
rémunération, mais acquis à des prix différents, le prix
d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée
d'acquisition de ces titres. Lors de chaque nouvelle
acquisition, la répartition par annuités est modifiée en
conséquence.
4. Lorsque le contrat comporte une clause
d'indexation ou plusieurs dates de remboursement
possibles, la prime de remboursement est déterminée en
retenant comme taux d'intérêt actuariel le dernier taux
de rendement brut à l'émission des obligations des
sociétés privées connu lors de l'acquisition et la date
de remboursement s'entend de la date la plus éloignée.
5. Chaque annuité est imposable annuellement et, à
cet effet, est réputée avoir été perçue à la date qui,
dans l'année d'imposition, correspond à celle qui est
prévue pour le remboursement.
6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à
la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est
pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou le
droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les
autres cas, par le débiteur sur le compte approvisionné
par le contribuable à cet effet.
7. Les dispositions du présent article cessent de
s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du
1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres
que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.
V A compter du 3 juin 1992, la répartition par
annuités prévue aux I et IV cesse de s'appliquer aux
titres détenus par les personnes physiques et non
inscrits à un actif professionnel.
Article 238
septies C
(Loi nº 85-695 du 11 juillet
1985 art. 14 IV Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art.
14 III finances rectificative pour 1985 Journal Officiel
du 31 décembre 1985)
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des articles 238 septies A et 238 septies
B et leurs incidences sur le calcul des plus-values ou
moins-values éventuellement réalisées en cas de cession,
ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux
intermédiaires.
(1) Annexe II, art. 39 EA et 50 A.
Article 238
septies D
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre
1988 art. 42 III Journal Officiel du 31 décembre 1988
incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
14 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
Les articles 238 septies A, 238 septies B, 238
septies C et 238 septies E s'appliquent aux parts des
fonds communs de créances lorsque leur durée à
l'émission est supérieure à cinq ans.
Article 238
septies E
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre
1992 art. 14 II 1º finances pour 1993 Journal Officiel
du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
3 II IV finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 84 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. Constitue une prime de remboursement :
1. Pour les emprunts négociables visés à l'article
118 et aux 6º et 7º de l'article 120, les titres de
créances négociables visés à l'article 124 B et tous
autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation
négociables ou non, émis ou conclus à compter du 1er
janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs
à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception
des intérêts linéaires versés chaque année à échéances
régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et
celles versées lors de la souscription ou de
l'acquisition ;
2. Pour les emprunts ou titres de même nature
démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence
entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit
leur nature et le prix d'acquisition du droit au
paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre
rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de
l'un de ces droits.
Le cas échéant, pour l'application du présent
article, la prime comprend la différence entre la valeur
actuelle du titre après détachement des droits d'achat,
de souscription, d'échange ou d'option prévus au contrat
et sa valeur de remboursement.
Les dispositions du présent I sont applicables à un
emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et
d'une cotation en bourse unique si une partie de cet
emprunt a été émise à compter du 1er janvier 1993.
II. 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les
opérations de démembrement visés au I, la prime de
remboursement et les intérêts versés chaque année sont
imposés au titre de chaque exercice après une
répartition actuarielle quand la prime excède 10 p. 100
du prix d'acquisition.
Cependant, cette répartition actuarielle n'est pas
applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du I dont
le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 p. 100 de
leur valeur de remboursement.
2. La fraction de la prime et des intérêts à
rattacher aux résultats imposables de chaque exercice
jusqu'au remboursement est déterminée en appliquant au
prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé
à la date d'acquisition ; le prix d'acquisition est
majoré de la fraction de la prime et des intérêts
capitalisés à la date anniversaire de l'emprunt ou du
titre.
Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date
d'acquisition, égalise à ce taux et à intérêts composés
les valeurs actuelles des montants à verser et des
montants à recevoir.
3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause
rendant aléatoire la détermination avant l'échéance de
la valeur de remboursement, les dispositions du 2
s'appliquent en considérant que le taux d'intérêt
actuariel à la date d'acquisition est égal à 105 p. 100
du dernier taux mensuel des emprunts d'Etat à long terme
connu lors de l'acquisition, et en retenant comme date
de remboursement la date la plus éloignée prévue au
contrat. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas
si la prime de remboursement déterminée par application
de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés
chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10
p. 100 de la valeur d'émission.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, si
le contrat comporte une clause d'indexation, la prime de
remboursement est calculée à la clôture de chaque
exercice en retenant la valeur de remboursement telle
qu'elle apparaît compte tenu de la variation de l'index
constatée à cette date depuis l'acquisition du titre ou
la conclusion du contrat. La fraction imposable de la
prime ainsi définie est égale à la différence entre :
a) La valeur acquise de cette prime calculée au taux
qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant
la méthode des intérêts composés, d'obtenir la valeur de
remboursement définie ci-dessus ;
b) Et les fractions imposées en application des
deuxième à quatrième alinéas depuis l'acquisition au
titre des exercices antérieurs.
Dans ce dernier cas, est également imposable, le cas
échéant, une part des intérêts capitalisés en vue d'être
versés à échéances supérieures à un an ; cette part est
égale au montant acquis de ces intérêts calculé au taux
qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant
la méthode des intérêts composés, d'obtenir le montant
des intérêts contractuellement dus à une échéance
donnée.
Si le contrat prévoit une clause de garantie d'une
valeur de remboursement minimale, la fraction imposable
de la prime au titre d'un exercice donné ne peut être
inférieure à celle qui résulte de l'application des
dispositions du présent paragraphe en retenant, pour le
calcul de la prime, la valeur de remboursement garantie.
III. - Pour l'application des dispositions du 5º du 1
de l'article 39, les provisions pour dépréciation de ces
emprunts, titres ou droits sont calculées par rapport à
leur valeur lors de l'entrée à l'actif du bilan.
IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en
application du II sont indiquées en annexe à la
déclaration prévue à l'article 53 A et sont déterminées
à partir d'un état qui fait apparaître, pour chaque
catégorie de titres ou contrats de même nature, les
éléments retenus pour le calcul de ces sommes. Cet état
doit être représenté à toute réquisition de
l'administration.
V. - Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux titres détenus par les personnes
physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine
privé.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 84 II :
dispositions applicables pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2007.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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