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[ PRINCIPES DU CALCUL ] [ FONCTIONNAIRES ] [ NOMBRE DE PARTS ] [ TAUX ET REDUCTION D'IMPOT ] [ IMPUTATION DES RETENUES A LA SOURCE ET CREDITS D'IMPOT ] [ REDUCTION ACCORDEE AUX ADHERENTS DE CENTRES DE GESTION OU D'ASSOCIATIONS AGREES ] [ COTISATIONS SYNDICALES ] [ FRAIS DE GARDE DES JEUNES ENFANTS ] [ FRAIS DE SCOLARITE ] [ DEPENSES AFFERENTES A L'HABITATION PRINCIPALE ] [ PRIMES D'ASSURANCE ] [ REDUCTIONS D'IMPOT ] [ EXONERATIONS ET REGIMES PARTICULIERS ]
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Article 193
(Loi nº 79-594 du 13 juillet 1979 art. 26
II Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 I finances pour 1981
Journal Officiel du 31 décembre 1980 en vigueur le 1
JANVIER 1981)
(Loi nº 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 14 Journal Officiel du
30 décembre 1976)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 III finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Décret nº 94-899 du 17 octobre 1994 art. 1 Journal Officiel du
19 octobre 1994)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3
juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 90 finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 41 i 1 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998 art. 14 JOCE 11 mai 1998
en vigueur le 1er janvier 2002))
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 25 II Journal Officiel
du 6 janvier 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 70 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2006)
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B,
le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt
sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts,
fixé conformément à l'article 194, d'après la
situation et les charges de famille du contribuable.
Le revenu correspondant à une part entière est
taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation
ainsi obtenue par le nombre de parts.
L'impôt dû par le contribuable est calculé à
partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des
réductions d'impôt prévues par les
articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des
retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés
aux articles 182 A, 182 B, 199 ter, 199 ter A, au 4
de l'article 199 sexdecies et aux articles et
200 quater à 200 undecies.
Pour l'application du premier alinéa, le revenu
imposable ainsi que les différents éléments ayant
concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro
le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est
comptée pour 1.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 70 IV :
dispositions applicables à compter de l'imposition
des revenus de l'année 2007.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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