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(Loi
n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 104 I III finances pour 1993
Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier
1993)(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 43 I finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)(Loi n° 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 20 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du
8 juin 2002)
I. Les produits nets des participations, ouvrant
droit à l'application du régime des sociétés mères et visées
à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société
mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de
celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
La quote-part de frais et charges visée au
premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit
total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part
ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le
montant total des frais et charges de toute nature exposés par la
société participante au cours de la même période.
II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
III. (Périmé).
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