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(Edition
du 1 juillet 1979))(Règlement
n° CE 974/98 du 3 mai 1998 art. 14 JO L139 11 mai 1998 (Conseil))
Les intérêts des séries spéciales de bons du
Trésor en comptes courants libellés en euros qui sont réservées
aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers,
aux banques centrales ou aux institutions financières de ces Etats
sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A.
Les caractéristiques de ces émissions spéciales
de bons du Trésor sont fixées par arrêté du ministre de l'économie
et des finances.
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(Loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25
janvier 1984)(Loi n° 96-109 du 14 février 1996 art. 1 Journal
Officiel du 15 février 1996)
I Les produits d'actions, de parts sociales ou de
parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises,
ainsi que les produits mentionnés à l'article 118 qui bénéficient
à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers
ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues
ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A.
Ces placements ne doivent pas constituer un
investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre
1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger
et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres
doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un
établissement de crédit établi en France.
II Sur agrément du ministre de l'économie et des
finances, les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119
bis et 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne :
Les produits mentionnés au I qui bénéficient à
des institutions publiques étrangères;
Les produits mentionnés aux articles 124 et 1678
bis et ceux afférents à des placements constituant des
investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à
des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers,
aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières
publiques étrangères.
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