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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

PRODUITS FINANCIERS PROFITANT AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES ETATS SOUVERAINS

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CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

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8° : Produits financiers bénéficiant aux organisations internationales aux Etats souverains étrangers, à leurs banques centrales ou institutions financières

 


Article 131 quinquies

 

(Edition du 1 juillet 1979))(Règlement n° CE 974/98 du 3 mai 1998 art. 14 JO L139 11 mai 1998 (Conseil))



   Les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants libellés en euros qui sont réservées aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, aux banques centrales ou aux institutions financières de ces Etats sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A.
    Les caractéristiques de ces émissions spéciales de bons du Trésor sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.


Article 131 sexies

 

(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)(Loi n° 96-109 du 14 février 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 février 1996)



   I Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 118 qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A.
   Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France.

   II Sur agrément du ministre de l'économie et des finances, les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne :
   Les produits mentionnés au I qui bénéficient à des institutions publiques étrangères;
   Les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères.

 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

1A à 11

12 à 13

14 à 33

34 à 61

62

63 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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