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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
III
: Produits pétroliers
Article 298
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982
art. 3 IV Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
7 I, II, III finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
23 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 3
finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12
juillet 1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
12 III, art. 29 finances pour 1987 Journal Officiel du
31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
24 V, art. 27 finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Règlement nº CEE 2658-87 du 23 juillet
1987 JOCE)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
28 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 art.
32 finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du
30 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
32 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989 modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
7 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 12
I, III 2, IV Journal Officiel du 27 juillet 1991 en
vigueur le 29 juillet 1991, art. 12 IV)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 12
Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 39
art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
25 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
43 III a finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art.
13 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
15 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 12 VI, 1, 2 finances pour 2001 Journal Officiel du
3 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 18 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 27 IV finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
1. 1º Toute opération de mise à la consommation sur
le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés
énumérés au tableau B de l'article 265 du code des
douanes et désignés dans la suite du présent article par
les mots "produits pétroliers" constitue un fait
générateur de la taxe sur la valeur ajoutée.
2º Les opérations portant sur ces produits, réalisées
antérieurement à leur mise à la consommation, sont
effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des
opérations de transport autres que les transports par
pipe-line.
2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable aux produits pétroliers est déterminée
conformément aux dispositions ci-après :
1º Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et
autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14,
ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes
et non destinés à être utilisés comme carburants, la
valeur imposable lors de la mise à la consommation est
fixée forfaitairement, pour chaque quadrimestre par
décision du directeur général des douanes et des droits
indirects, sur proposition du directeur des carburants.
En ce qui concerne les produits autres que le gaz
comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette
valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des
produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition
intracommunautaire, majoré du montant des droits de
douane applicables aux produits de l'espèce en régime de
droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances
perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception
de la taxe sur la valeur ajoutée.
La valeur imposable peut être révisée au cours du
quadrimestre pa décision du directeur général des
douanes et droits indirects sur proposition du directeur
des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des
produits pétroliers accusent une variation en plus ou en
moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par rapport aux
prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
2º La valeur imposable lors des opérations
postérieures à la mise à la consommation est fixée dans
les conditions prévues aux articles 266 et 267;
3º (Abrogé)
3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à
déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le
commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions
prévues aux articles 271 et 273.
4. 1º N'est pas déductible la taxe sur la valeur
ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions
intracommunautaires, livraisons et services portant
sur :
a les essences utilisées comme carburants mentionnées
au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à
l'exception de celles utilisées pour les essais
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs
ou d'engins à moteur ;
b Dans la limite de 20 % de son montant, les gazoles
et le superéthanol E85 utilisés comme carburants
mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des
douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du
droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins
pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la
taxe relative à cette location, à l'exception de ceux
utilisés pour les essais effectués pour les besoins de
la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures
présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif
des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55
du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la
limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont
utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à
déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en
location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe
relative à cette location ;
d les carburéacteurs mentionnés à la position
27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des
douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du
droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins
pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la
taxe relative à cette location ;
e les produits pétroliers utilisés pour la
lubrification des véhicules et engins exclus du droit à
déduction ainsi que des véhicules et engins pris en
location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe
relative à cette location.
1º bis Les dispositions du 1º ne s'appliquent pas
lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou
vendus en l'état ou sous forme d'autres produits
pétroliers.
1º ter à 1º sexies (Abrogés à compter du 1er janvier
1993) ;
2º La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les
biens ou les services utilisés pour l'extraction, la
fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage
des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque
ces opérations sont effectuées dans des installations
placées sous un régime suspensif prévu par la
législation douanière, que de la taxe sur la valeur
ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces
produits.
3º Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée
exigible lors de la mise à la consommation des produits
pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne
peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée
due au titre d'autres opérations que la mise à la
consommation.
Le droit à déduction correspondant peut être exercé
sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois
pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.
4º Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée
qui, compte tenu des dispositions du 2º du 1 et du 2º
ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions
auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer
leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur
la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la
consommation des produits pétroliers.
Ce transfert s'effectue sous le couvert de
certificats de transfert de droits à déduction, délivrés
par la direction générale des douanes et droits
indirects.
5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui
a grevé les biens ou services autres que ceux visés au
2º du 4 peut être opérée indifféremment auprès de la
direction générale des douanes et droits indirects ou
auprès de la direction générale des impôts.
6. Les dispositions du 2º du 4 ne s'appliquent pas en
ce qui concerne les gaz de pétrole et autres
hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex
27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et
repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes
sous les indices d'identification 33, 35 et 39.
7. (Transféré sous l'article L. 45 C du Livre des
procédures fiscales).
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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