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Article 39 bis

(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 80 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 II finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 IV 3 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 1 a, art. 113 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 I 1 a finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 16 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 II al. 1 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986  en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 35 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)


   1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.
   Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.

   1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en franchise d'impôt dans la limite de :
   90 % du bénéfice de l'exercice 1970,
   80 % du bénéfice de l'exercice 1971,
   60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.
   Les éléments d'actif désignés aux premier à quatrième alinéas s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.

   1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, dans la limite de :
   60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977,
   50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979.
   Les éléments d'actif désignés aux premier à troisième alinéas s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal.
   L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu des premier à troisième alinéas.

   1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1996, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.
   Les sommes prélevées ou déduites en vertu du premier alinéa sont limitées à :
   - 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980,
   - 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1996.

   1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (1).
   Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont définis.
   Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
   La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.

   1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1996.

   1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur.
   Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.

   1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un état membre de la Communauté européenne.

   1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
   Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.

   2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi nº 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus aux 1º et 2º de l'article 20 de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.

   (1) Voir l'article 4 octies de l'annexe IV.

 


Article 39 bis A

 

(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 118 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 16 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 14 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

   1. Les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2010, en vue de faire face aux dépenses suivantes :
   a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ;
   b. constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication, et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données.
   Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.

   2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 p. 100 du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 p. 100 pour les quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000 euros. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.
   Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.

   2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.
   3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.
   Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et à 90 p. 100 pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2.

   4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
   5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de la Communauté européenne.
   6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
   Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.

   7. Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.


 


Article 39 ter

 

(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 8 I, II finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 VI Finances pour 1987 en vigueur le 1er janvier 1987))

 
(Loi nº 87-5027 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 16, art. 66 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 31 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 11 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.
   Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.
   Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
   Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
   2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
   3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.
   4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
   La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement.
   5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 


Article 39 ter A

(Décret nº 81-866 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 20 septembre 1981 en vigueur le 1er juillet 1981 : dispositions devenues sans objet)

(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 67 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

   Par exception aux dispositions de l'article 39 ter, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du montant de ces investissements. Toutefois, le montant non rapporté en application des dispositions prévues à la phrase qui précède ne peut excéder globalement 2 440 000 euros.

 


Article 39 ter B

(Edition du 1 juillet 1979))

(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 II finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

   1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements (1).

   2 Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice :
   Ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;
   Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.
   Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.

   3 La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer (2) soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements.
   Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois (2).
   A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729 (3).

   4 Un décret fixera les modalités d'application du présent article (4).

   (1) La liste des substances minérales solides est mentionnée à l'article 4 C bis de l'annexe IV.
   (2) Ces dispositions s'appliquent aux investissements et travaux réalisés :
   - à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ;
   - à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.
   (3) Ces dispositions s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
   (4) Voir les articles 10 C quinquies, 10 C sexies et 10 D à 10 G de l'annexe III.

 


 

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