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amortissements_et_provisions
Article 39 bis
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 80 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 II finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur
1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 IV 3 finances
pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1983)
Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 1 a, art. 113
II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 I 1 a finances
pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 16 II finances pour
1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 II al. 1 finances
pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er
janvier 1987)
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 35 finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel
du 1er janvier 1994)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I finances pour
1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du
8 juin 2002)
1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit
une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à
l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices
réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels,
mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du
journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un
compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour
l'établissement de l'impôt. Il en est de même des dépenses effectuées en vue des
objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même
période.
1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées,
à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une
provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à
l'exploitation du journal, qui est admise en franchise d'impôt dans la
limite de : 90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour
les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975. Les éléments d'actif désignés aux premier à quatrième
alinéas s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et
prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure
où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe,
en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées
à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats
des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d'éléments
d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, dans la
limite de : 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour
les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977, 50 % pour la généralité des publications et 70 % pour
les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979. Les éléments d'actif désignés aux premier à troisième
alinéas s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et
prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure
où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal. L'exclusion des terrains et participations prévue à la
dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour
l'utilisation de la provision constituée en vertu des premier à troisième
alinéas.
1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1
sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement
sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1996, une provision
exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions
strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de
ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont
notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains
et les participations dans les entreprises. Les sommes prélevées ou déduites en vertu du premier
alinéa sont limitées à : - 40 % pour la généralité des publications et 65 %
pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980, - 30 % pour la généralité des publications et 60 %
pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1996.
1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis
A bis, sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale
ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale,
paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède
pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre
de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation
(1). Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne
peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers du prix de
revient des éléments qui y sont définis. Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes
limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses
d'équipement exposées en vue du même objet. La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents
ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.
1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats
imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au
financement d'une fraction du prix de revient des matériels et
constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des
sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette
fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à
90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au 1
bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à
40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées
ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1996.
1 bis C. Pour la détermination des résultats des
exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu
aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les publications pornographiques,
perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de
la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées
à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur. Les réclamations et les recours contentieux relatifs
aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département
de l'intérieur.
1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient
pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des
publications qu'elles impriment hors d'un état membre de la Communauté
européenne.
1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices
ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un
montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée
sur lesdits bénéfices ou provisions. Sans préjudice de l'application des dispositions du
seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées
conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant
celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à
l'impôt au titre de ladite année.
2. Les entreprises de presse attributaires de biens de
presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi nº 54-782
du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une
dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui
emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur
emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée
dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui
ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus aux 1º et 2º de l'article
20 de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de
leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions
constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en
tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés
au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de
licenciement de ces derniers.
(1) Voir l'article 4 octies de l'annexe IV.
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Article 39 bis A
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 118
I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I finances pour 1998
Journal Officiel du 31 décembre 1997)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 16 finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 14 I finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
1. Les entreprises exploitant soit un journal
quotidien, soit une publication de périodicité au
maximum mensuelle consacrée pour une large part à
l'information politique et générale, sont autorisées à
constituer une provision déductible du résultat
imposable des exercices 1997 à 2010, en vue de faire
face aux dépenses suivantes :
a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains,
constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif
sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal
ou de la publication, et prises de participation dans
des entreprises de presse qui ont pour activité
principale l'édition d'un journal ou d'une publication
mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises
dont l'activité principale est d'assurer pour ces
entreprises de presse des prestations de services dans
les domaines de l'information, de l'approvisionnement en
papier, de l'impression ou de la distribution ;
b. constitution de bases de données, extraites du
journal ou de la publication, et acquisition du matériel
nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de
ces données.
Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent
déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du
même objet.
2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à
30 p. 100 du bénéfice de l'exercice concerné pour la
généralité des publications et à 60 p. 100 pour les
quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour
les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur
à 7 600 000 euros. Les sommes rapportées au bénéfice
imposable en application du 7 ne sont pas prises en
compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase
précédente.
Sont assimilées à des quotidiens les publications à
diffusion départementale ou régionale consacrées
principalement à l'information politique et générale,
paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix
de vente n'excède pas de 75 p. 100 celui de la majorité
des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et
des finances fixe les conditions de cette assimilation.
2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les
caractéristiques, notamment de contenu et de surface
rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2
qui sont regardées comme se consacrant à l'information
politique et générale.
3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats
imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au
financement d'une fraction du prix de revient des
immobilisations qui y sont définies.
Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la
généralité des publications et à 90 p. 100 pour les
quotidiens et les publications assimilées définies au
deuxième alinéa du 2.
4. Les publications pornographiques, perverses ou
incitant à la violence figurant sur une liste établie,
après avis de la commission de surveillance et de
contrôle des publications destinées à l'enfance et à la
jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont
exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du
régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des
publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de
la Communauté européenne.
6. Les immobilisations acquises au moyen des
bénéfices ou des provisions mentionnés au présent
article sont réputées amorties pour un montant égal à la
fraction du prix d'achat ou de revient qui a été
prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
Les sommes déduites en application du 1 et affectées
à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables
sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable
de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis
et des quatre exercices suivants.
7. Sans préjudice de l'application des dispositions
du seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, les
provisions non utilisées conformément à leur objet avant
la fin de la cinquième année suivant celle de leur
constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à
l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant
égal au produit de ces provisions par le taux de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
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Article 39 ter
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 8 I,
II finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre
1980)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 VI Finances pour
1987 en vigueur le 1er janvier 1987))
(Loi nº 87-5027 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal
Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 16, art. 66 finances
pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 31 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 11 I finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute
nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des
hydrocarbures liquides ou gazeux en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont
autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation,
dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision
pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale
à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands
extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou
dans ces départements.
Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture
de chaque exercice doivent être employés, dans un délai
de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit
sous la forme d'immobilisations ou de travaux de
recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements
d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans
les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de
participations dans les sociétés ayant pour objet
d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements
d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.
Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être
transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé
aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes
bénéficiaires soumis à l'impôt.
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont
rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours
duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt
correspondant à la réintégration des sommes non
employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727.
2. Les entreprises qui réalisent des investissements
amortissables en emploi de la provision définie au 1
doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même
rythme que l'amortissement, une somme égale au montant
de ces investissements. Lorsque la provision est
employée sous une autre forme, la même réintégration est
effectuée en une seule fois.
3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus
à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs
provisions pour reconstitution des gisements dans les
conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de
leur résultat mondial ou consolidé.
4. La partie non encore libérée des provisions
constituées au titre des exercices antérieurs au premier
exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être
employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas
contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au
résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire
le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1.
L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non
employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727.
La partie non encore rapportée des sommes
correspondant aux investissements amortissables admis en
emploi des provisions constituées au titre des exercices
antérieurs au premier exercice clos à compter du
31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de
cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en
cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans
les départements d'outre-mer, cette réintégration
continue de s'effectuer au même rythme que
l'amortissement.
5. Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret.
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Article 39 ter A
(Décret nº 81-866 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 20 septembre 1981 en vigueur le
1er juillet 1981 : dispositions devenues sans objet)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 67 finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Par exception aux dispositions de l'article 39 ter,
les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine
ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en
emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au
titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre
2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que
l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du montant de ces
investissements. Toutefois, le montant non rapporté en application des
dispositions prévues à la phrase qui précède ne peut excéder
globalement 2 440 000 euros.
Article 39 ter B
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 II finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises,
sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales
solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites
sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des
finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement
du territoire peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions
pour reconstitution des gisements (1).
2 Le montant de la provision ne peut excéder pour
chaque exercice :
Ni 15 % du montant des ventes de produits marchands
extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont
prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;
Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des
ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.
Sont assimilées à des ventes de produits extraits de
gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par
celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient
directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.
3 La provision doit être remployée dans un délai de
cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches
réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances mentionnées
au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer (2) soit de participations dans des sociétés et organismes
ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements.
Les entreprises qui réalisent des investissements
amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats
imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au
montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous
une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois
(2).
A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les
fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice
au cours duquel ce délai a expiré et l'impôt correspondant à cette réintégration
est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729 (3).
4 Un décret fixera les modalités d'application du présent
article (4).
(1) La liste des substances minérales solides est
mentionnée à l'article 4 C bis de l'annexe IV.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux investissements et
travaux réalisés :
- à compter du 1er janvier 2003, en remploi
des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des
exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
2001 ;
- à compter du 1er janvier 2002, en remploi
des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des
exercices clos à compter de la même date.
(3) Ces dispositions s'appliquent aux provisions
constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
(4) Voir les articles 10 C quinquies, 10 C sexies et 10
D à 10 G de l'annexe III.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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