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Article 39 quinquies G
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre
1985 art. 12 finances rectificative pour 1985, Journal Officiel du 31 décembre
1985)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 28 I finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent
constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face
aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent
les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les
risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques
spatiaux. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2001,
il en est de même pour les risques liés aux attentats, au terrorisme et
au transport aérien.
Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à
ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du
montant global de chaque provision sont fixées par décret (1),
respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et
du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie
de risques concernée.
Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté
des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires
de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations
annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées
conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la
onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations
annuelles à la provision couvrant les risques attentats et terrorisme
qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées conformément
à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la treizième année
suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la
provision couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai de
quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont
rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle
de leur comptabilisation.
Les conditions de comptabilisation et de déclaration de
ces provisions sont fixées par décret (2).
(1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.
(2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.
Article 39 quinquies
GA
(inséré par Loi nº 90-1168
du 29 décembre 1990 art. 39 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
I. Les entreprises d'assurances et de réassurances sont
autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente
à leurs opérations d'assurance crédit autres que celles effectuées à
l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.
II. La dotation annuelle constituée au titre de la
provision prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant
du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par
l'entreprise dans la branche assurance crédit.
III. Le montant total atteint par la provision prévue
au I ne peut, chaque année, excéder 134 p. 100 de la moyenne
annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance,
encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise.
IV. Pour application du présent article, le bénéfice
technique s'entend de la différence entre :
d'une part, le montant des primes acquises au cours de
l'exercice diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ;
d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué
du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables
à la branche assurance crédit ainsi qu'une quote-part des autres
charges.
Les sommes rapportées au bénéfice imposable en
application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite
de 75 p. 100 prévue au II.
V. Chaque provision est affectée, dans l'ordre
d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats
techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans
un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet
objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année
suivant celle de leur comptabilisation.
VI. Les conditions de comptabilisation, de déclaration
et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui
concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret
en Conseil d'Etat (1).
(1) Voir les articles 16 E et 16 F de l'annexe II.
Article 39 quinquies
GB
(inséré par Loi nº 96-1182
du 30 décembre 1996 art. 15 finances rectificative pour 1996 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
I. Les entreprises d'assurances et de réassurances
peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire
face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations
d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité.
La provision est calculée pour chaque contrat
d'assurance couvrant les risques en cause ou pour chaque ensemble de
contrats de même nature si leurs résultats sont mutualisés. Pour
l'application de cette disposition, les résultats de différents contrats
sont considérés comme mutualisés lorsqu'il est établi un compte
d'exploitation technique annuel commun et que ces contrats stipulent une
clause de participation aux bénéfices identique pour tous les
souscripteurs.
II. La dotation annuelle de la provision est limitée à
75 p. 100 du bénéfice technique du contrat ou de l'ensemble de
contrats concernés, net de cessions en réassurance.
Le montant total atteint par la provision ne peut, pour
chaque exercice, excéder, par rapport au montant des primes ou
cotisations afférentes aux contrats concernés, nettes d'annulations et
de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice : 23 p. 100
pour un effectif d'au moins 500 000 assurés, 33 p. 100
pour un effectif de 100 000 assurés, 87 p. 100 pour
un effectif de 20 000 assurés et 100 p. 100 pour un
effectif de 10 000 assurés au plus. Lorsque l'effectif concerné est
compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné à la
phrase précédente, le taux est déterminé en fonction de l'effectif
selon des modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au V
du présent article.
III. Le bénéfice technique mentionné au premier alinéa
du II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV
du présent article. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le
montant des primes ou cotisations visées au deuxième alinéa du II,
diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à
l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre
part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables
au contrat ou à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de
la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des
autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques
sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et
afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le
montant de ces intérêts.
IV. Chaque provision est affectée à la compensation
des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre
d'ancienneté des dotations annuelles. Les dotations annuelles qui n'ont
pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans,
sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant
celle de leur comptabilisation.
En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille
de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également
transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel assureur dans
les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence
d'une telle opération.
V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration
et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination
du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux exercices clos
à compter du 31 décembre 1996.
Article 39 quinquies
GC
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre
1998 art. 41 a finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
I. - Les entreprises d'assurances peuvent
constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face à
la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats
d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.
II. - Pour chaque ensemble de contrats
stipulant une clause de participation aux bénéfices et un taux garanti
identiques et au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de
ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des produits et des charges
futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble de contrats.
Cette durée tient compte des opérations futures de rachat et de réduction,
dans la limite de 80 % de la moyenne de celles intervenues au
cours de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
Pour l'établissement de ces bilans, sont pris en compte :
a) les produits correspondant aux frais de gestion prévus
contractuellement, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir
de tels frais, ainsi qu'aux produits de placements résiduels après déduction
des sommes prélevées sur ces produits pour couvrir les frais de gestion
et des charges techniques et financières résultant des clauses
contractuelles. Les produits de placements sont calculés en appliquant le
taux de rendement pondéré de ces placements à la moyenne annuelle des
provisions mathématiques afférentes aux contrats visés au I, calculée
au titre des exercices concernés. Pour les obligations et titres assimilés,
le taux de rendement pondéré est calculé sur la base de leur rendement
hors plus-values jusqu'à la date d'amortissement, et pour le remploi des
sommes correspondant au montant de leurs coupons et au prix de
remboursement de ces titres, de 75 % du taux moyen semestriel des
emprunts d'Etat. Toutefois, ce pourcentage est fixé à 60 % pour les
remplois devant intervenir à compter de la sixième année suivant la
date de la clôture de l'exercice considéré. Pour les autres actifs, ce
taux est calculé sur la base de 70 % du taux de rendement pondéré
moyen, hors plus-values, des obligations et titres assimilés constaté au
titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents ;
b) les charges correspondant aux frais d'administration,
aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de
gestion des placements retenus pour l'évaluation des produits, dans la
limite du montant moyen des mêmes charges engagées au titre de
l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
Le taux d'actualisation des produits et des charges
futurs de gestion est le taux défini au a.
III. - Le montant de la provision est égal à la
somme des soldes débiteurs des bilans prévisionnels visés au II.
IV. - La dotation pratiquée à la clôture de
l'exercice considéré est, à la date de clôture de l'exercice suivant,
comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à la clôture de
l'exercice considéré si les produits des placements avaient été calculés
en retenant le taux de rendement réel de ces placements calculé au titre
de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement pratiquée est
supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart global
entre les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3
du II de l'article 238 septies E constaté à la clôture
de l'exercice considéré est alors comprise dans le résultat imposable
de cet exercice. Cette fraction est égale à la somme des excédents de
provisions constatés au titre de chacun des exercices couverts par la
dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur montant par exercice
clos entre le premier jour du second exercice suivant celui au titre
duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces
exercices, dans la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour
l'application de la phrase qui précède, l'écart global est affecté en
priorité aux excédents constatés au titre des exercices les plus
proches (1).
(1) Les dispositions de cet article s'appliquent pour la
détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre
1998.
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Article 39 quinquies GD
(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre
2006 art. 88 IV finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2008)
I. - Les organismes d'assurance peuvent constituer en
franchise d'impôt une provision destinée à faire face
aux fluctuations de sinistralité afférentes aux
opérations d'assurance de groupe contre les risques
décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre
des contrats d'assurance mentionnés aux articles
L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La
provision est calculée pour l'ensemble des contrats
visés par la désignation professionnelle.
II. - La dotation annuelle de la provision est admise
à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des
contrats visés par la désignation professionnelle, net
de cessions en réassurance. Le montant total de la
provision ne peut excéder 130 % du montant total des
cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats,
nettes d'annulations et de cessions en réassurance,
acquises au cours de l'exercice.
III. - Le bénéfice technique mentionné au II est
déterminé avant application de la réintégration prévue
au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part,
le montant des primes ou cotisations visées au II,
diminuées des dotations aux provisions légalement
constituées, à l'exception de la provision pour
participation aux excédents et, d'autre part, le montant
des charges de sinistres, augmenté des frais imputables
à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de
la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une
quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de
l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux
provisions mathématiques légalement constituées et
afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique
comprend le montant de ces intérêts.
IV. - Chaque provision est affectée à la compensation
des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans
l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.
Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées
conformément à cet objet dans un délai de dix ans sont
transférées à un compte de réserve spéciale la onzième
année suivant celle de leur comptabilisation. Ce
transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant
total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total
des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces
dotations est rapporté au bénéfice imposable de la
onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
En cas de transfert de tout ou partie d'un
portefeuille de contrats, la provision correspondant aux
risques cédés est également transférée et rapportée au
bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les
mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en
l'absence d'une telle opération.
V. - Les modalités de comptabilisation, de
déclaration et d'application de cette provision,
notamment en ce qui concerne la détermination du
bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
L'application des I à V est exclusive de
l'application aux mêmes contrats de l'article 39 quinquies
GB.
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Article 39 quinquies H
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 9
Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 27 finances pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 2 Journal Officiel du 13
avril 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 41 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du
8 avril 2005)
(Ordonnance nº 2005-1528 du 8 décembre 2005 art. 2 III Journal
Officiel du 9 décembre 2005)
I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux
privilégié à des entreprises crées par des membres de
leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés
créées par ces personnes peuvent constituer en franchise
d'impôt une provision spéciale.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables
lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts ou les
sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription
:
a. Exercent en France une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;
b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou
créées dans le cadre de l'extension d'une activité
préexistante si elles remplissent les conditions du II
du même article ou créées dans les conditions du I de
l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne
sont pas détenues à plus de 50 p. 100 par une entreprise
individuelle ;
c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création
ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre
d'affaires qui n'excède pas 4 600 000 euros lorsque
l'activité principale est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer
sur place ou de fournir le logement, ou 1 530 000 euros
s'il s'agit d'autres entreprises ;
d. (Abrogé pour les prêts consentis au cours des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996).
Ces dispositions sont également applicables lorsque
les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés
relevant des groupes de professions mentionnés au 1º de
l'article L613-1 du code de la sécurité sociale et
répondent aux conditions définies aux b, et c sous
réserve de leur adaptation par un décret en Conseil
d'Etat.
Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la
société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé
des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans
l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés
visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant
ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de
telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de
l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées
au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux
fonctions qu'ils y exercent dès la création de
l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la
direction effective de cette dernière.
Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une
durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement
anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans,
moyennant un taux de rémunération n'excédant pas deux
tiers de celui mentionné au premier alinéa du 3º du 1 de
l'article 39.
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas
lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une
activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion
ou de location d'immeubles.
II. La provision spéciale constituée en franchise
d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement
versées au titre du prêt ou à 75 p. 100 du montant
effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder
46 000 euros pour un même salarié.
Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au
titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 %
du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.
La provision est rapportée par tiers aux résultats
imposables des exercices clos au cours des cinquième,
sixième et septième années suivant celle de sa
constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée
aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son
montant qui excède le total formé par la moitié du
principal du prêt restant dû et 75 p. 100 du capital qui
n'a pas été remboursé ou cédé.
La provision éventuellement constituée pour faire
face à la dépréciation des titres représentatifs des
apports n'est admise en déduction des résultats
imposables que pour la fraction de son montant qui
excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres
en application du I du présent article et non rapportées
au résultat de l'entreprise.
III. Peuvent également constituer, dans les
conditions et selon les modalités prévues aux I et II,
une provision spéciale en franchise d'impôt :
a. les sociétés qui détiennent plus de 50 p. 100 du
capital de la société qui employait les créateurs de
l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de
50 p. 100 par cette société ;
b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus
de 50 p. 100 par une société détenant plus de 50 p. 100
du capital de la société qui employait les créateurs de
l'entreprise.
IV. Un décret fixe les conditions d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives.
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Article 39 quinquies I
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 57 III
Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 50 II finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 77 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les entreprises qui donnent en location un bien
immobilier dans les conditions prévues au 2 de l'article
L. 313-7 du code monétaire et financier peuvent
constituer en franchise d'impôt une provision pour
prendre en compte la différence entre, d'une part, la
valeur du terrain et la valeur résiduelle des
constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la
cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de
crédit-bail.
Cette provision, déterminée par immeuble, est
calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale
à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de
loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du
prix de vente convenu pour la cession éventuelle de
l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des
amortissements pratiqués dans les conditions du 2º du 1
de l'article 39 et des frais supportés par le
crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.
Ces dispositions sont également applicables aux
entreprises qui donnent en location des biens
d'équipement ou des matériels d'outillage dans les
conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 précité ou
qui pratiquent des opérations de location avec option
d'achat, et qui n'ont pas opté pour le mode
d'amortissement mentionné au deuxième alinéa du I de
l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour
ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre
desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à
des fonds communs de créances. La provision est alors
égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de
loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du
prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du
matériel à l'issue du contrat, sur le total des
amortissements pratiqués.
La provision est rapportée en totalité au résultat
imposable de l'exercice au cours duquel le preneur lève
l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est pas
levée, la provision est rapportée sur la durée
résiduelle d'amortissement, au rythme de cet
amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable
de l'exercice au cours duquel le bien est cédé.
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Article 39 sexies
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les sommes allouées en vertu des dispositions des
articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique aux salles
de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux industries
techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des
laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément
du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au
financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère
d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par
priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont
l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle,
après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées
par eux pour l'exécution de ces travaux.
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Article 39 octies A
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 81
finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du
25 janvier 1984)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 10, art. 11 finances
pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 27 b, c, d, f finances
rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 86 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 19 I II Journal Officiel
du 2 février 1995)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du
1er janvier 1994)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 31 I finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 1 Journal Officiel
du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. Les entreprises françaises qui investissent à
l'étranger en vue de l'installation d'un établissement
de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de
renseignements, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au
moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise
d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes
subies au cours des cinq premières années d'exploitation
de leur établissement ou de cette société, dans la
limite des sommes investies en capital au cours des
mêmes années.
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les
pays figurant sur une liste établie par le ministre de
l'économie et des finances, le montant de la provision
peut être égal aux sommes investies en capital au cours
des cinq premières années.
Pour ouvrir droit à provision, les investissements
doivent avoir été portés, préalablement à leur
réalisation, à la connaissance du ministre de l'économie
et des finances et n'avoir pas appelé d'objection de sa
part dans un délai de deux mois.
Les dispositions du présent I ne sont plus
applicables aux investissements qui font l'objet d'une
demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre
1987.
I bis. Les entreprises françaises qui effectuent dans
un Etat étranger une première implantation commerciale
sous la forme d'un établissement ou d'une filiale dont
elles détiennent au moins un quart du capital peuvent,
lorsque l'investissement réalisé est inférieur à 5
millions de francs constituer en franchise d'impôt une
provision d'un montant égal aux pertes subies au cours
des cinq premières années d'exploitation de
l'établissement ou de la filiale, dans la limite du
montant de l'investissement.
L'établissement ou la filiale doit avoir pour seule
activité la commercialisation des biens produits par
l'entreprise dans un de ses établissements dont les
résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
L'investissement est égal au montant net des capitaux
transférés au profit de l'établissement au cours des
cinq premières années d'exploitation ou au montant des
dotations au capital de la filiale réalisées au cours de
la même période, dans la limite des dépenses
effectivement engagées pour les besoins de l'activité
définie au deuxième alinéa.
Les dispositions du présent I bis ne s'appliquent pas
aux investissements qui sont réalisés pour des activités
bancaires, financières, d'assurances et des activités
définies à l'article 35.
Lorsque l'implantation est réalisée dans un Etat qui
est mentionné sur la liste établie par un arrêté du
ministre chargé des finances, la provision peut être
égale au montant de l'investissement.
Les dispositions du présent I bis ne sont plus
applicables aux investissements réalisés dans le cadre
d'une première implantation commerciale effectuée après
le 31 décembre 1987.
I ter. Les dispositions du I bis s'appliquent
également aux entreprises françaises dont
l'établissement ou la filiale a pour seule activité la
commercialisation des biens produits par des entreprises
ou établissements dont les résultats sont soumis à
l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette activité
doit porter à titre principal sur des biens produits par
l'entreprise qui constitue la provision mentionnée audit
I bis.
I quater. Les entreprises françaises qui effectuent
dans un Etat étranger qui n'est pas membre de la
Communauté européenne une première implantation
commerciale sous la forme d'une filiale dont elles
détiennent au moins un quart du capital peuvent
constituer en franchise d'impôt une provision égale au
montant de l'investissement effectué au cours des cinq
premières années de l'implantation.
La filiale doit avoir pour activité la
commercialisation à l'étranger des biens produits
principalement par l'entreprise dans un de ses
établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt
sur les sociétés.
L'investissement est égal au montant des dotations au
capital de la filiale réalisées au cours des cinq
premières années de l'implantation, dans la limite des
dépenses effectivement engagées pour les besoins de
l'activité définie au deuxième alinéa.
Les dispositions du présent I quater s'appliquent aux
premières implantations commerciales effectuées à
compter du 1er janvier 1988.
Les dispositions du présent I quater ne sont plus
applicables aux investissements réalisés dans le cadre
d'une première implantation commerciale effectuée après
le 31 décembre 1991.
II. Les entreprises françaises qui réalisent un
investissement industriel ou agricole dans l'un des pays
figurant sur une liste établie par le ministre de
l'économie et des finances et par le ministre du
développement industriel et scientifique, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont
elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur
agrément du ministre de l'économie et des finances donné
après avis du ministre du développement industriel et
scientifique, constituer une provision en franchise
d'impôt égale à la moitié des sommes investies en
capital au cours des cinq premières années
d'exploitation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus
applicables aux investissements qui n'ont pas fait
l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le
1er janvier 2004.
II bis. Les dispositions du II s'appliquent également
et dans les mêmes conditions aux investissements
réalisés à l'étranger par une entreprise française, à
compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une
filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital
et qui a pour objet principal d'assurer un service
nécessaire à une activité de commercialisation de biens
produits par des entreprises ou établissements dont les
résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un
Etat membre de la Communauté européenne, la provision
est égale aux pertes subies au cours des cinq premières
années d'exploitation dans la proportion, calculée en
valeur nominale, des titres de la filiale ouvrant droit
à dividendes détenus par l'entreprise française sur
l'ensemble des titres ouvrant droit à dividendes émis
par la filiale, et dans la limite de la moitié de
l'investissement.
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus
applicables aux investissements qui font l'objet d'une
demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.
III. Les provisions déduites par application des I à
II bis sont rapportées par fractions égales aux
bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à
partir du sixième suivant celui du premier
investissement.
IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III
peut-être accordé aux groupements d'entreprises. Le
bénéfice des dispositions du I quater peut être accordé
sur agrément du ministre chargé du budget dans les
conditions et limites prévues par cet agrément.
V. Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I
quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur
agrément du ministre chargé du budget et dans les
conditions et limites prévues par cet agrément, aux
établissements de crédit dont la liste est fixée par
décret et aux entreprises industrielles et commerciales
ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une entreprise
française et en vue d'accompagner l'investissement à
l'étranger de cette dernière, participent au capital de
la société étrangère constituée à cet effet par
l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même
associée.
En cas de non-respect par l'entreprise française ou
par l'établissement de crédit des engagements ou
conditions auxquels l'agrément est subordonné, les
dispositions de l'article 1649 nonies A sont applicables
à l'établissement de crédit.
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Article 39 octies C
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 27 e
finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 86 b finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 1 Journal Officiel
du 27 mars 2004)
Les dispositions des I quater et II bis de
l'article 39 octies A et de l'article 39 octies D ne
s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés
pour l'exercice d'activités bancaires, financières,
d'assurances ou d'activités définies à l'article 35.
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Article 39 octies D
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 86
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 62 finances pour 1995
Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 31 II finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 1 Journal Officiel
du 27 mars 2004)
I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un
Etat étranger une implantation commerciale sous la forme
d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale
dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une
provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes
subies par cet établissement ou cette filiale.
L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise
française la détention du tiers au moins du capital de
la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention
est au moins égal au tiers, lui permettre de le
maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à
10 p. 100 au moins du capital.
La dotation à la provision est égale au montant des
pertes subies par l'établissement ou à une fraction du
montant des pertes subies par la filiale, au cours des
exercices clos après la date, soit de création de
l'établissement, soit d'acquisition des titres, et
pendant les quatre années suivant celle de cette
création ou de cette acquisition ; la fraction
mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au
montant de ces pertes le rapport entre la valeur
nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi
acquis, et la valeur nominale de l'ensemble des titres
ouvrant droit à dividende émis par la filiale ; les
pertes sont retenues dans la limite du montant de
l'investissement.
L'investissement est égal au montant net des capitaux
transférés au profit de l'établissement depuis sa
création et pour chacun des exercices mentionnés au
deuxième alinéa, ou au montant des sommes versées au
titre de chaque acquisition de titres représentatifs du
capital de la filiale, dans la limite des dépenses
effectivement engagées pour les besoins de l'activité
commerciale définie ci-après.
La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société
de capitaux, ou l'établissement doit être soumis à
l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable
à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur
les sociétés.
La filiale ou l'établissement doit avoir pour
activité la commercialisation à l'étranger de biens
produits principalement par l'entreprise qui constitue
la provision dans l'un de ses établissements dont les
résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par
les sociétés membres d'un groupe mentionné à
l'article 223 A dont elle fait également partie.
Les dispositions du présent I ne sont plus
applicables aux investissements réalisés après le
31 décembre 2003.
II. La dotation aux provisions, déduite du résultat
d'un exercice en application du présent article, est
rapportée successivement aux résultats imposables des
exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au
titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou
la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au
résultat de l'exercice ou de la période d'imposition
arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de
l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces
bénéfices sont retenus avant déduction des déficits
subis au cours d'exercices antérieurs et, si
l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une
filiale, dans la même proportion que celle qui a été
appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de
la dotation.
Si le taux de détention du capital de la filiale, qui
résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à
la provision mentionnée au présent article, est réduit
au cours de la période de dix ans mentionnée au premier
alinéa, la ou les dotations constituées à raison de
cette acquisition et qui figurent au bilan de
l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice
ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a
diminué. Il en est de même si l'une des conditions
prévues au I cesse d'être satisfaite ou si
l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des
événements mentionnés au premier alinéa du 1 de
l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.
III. Pour l'application des dispositions du présent
article, les résultats de l'établissement ou de la
filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées
par le présent code à partir du bilan de départ établi
dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les
dispositions légales particulières qui autorisent des
provisions ou des déductions spéciales ou des
amortissements exceptionnels ne sont pas applicables.
IV. Le bénéfice des dispositions du présent article
peut être accordé sur agrément préalable du ministre
chargé du budget dans les conditions et limites prévues
par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant
une activité mentionnée à l'article 34 et dont les
résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun, qui effectuent dans un
Etat étranger une implantation sous la forme d'un
établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux
conditions des quatre premiers alinéas du I et dont
l'objet exclusif est la réalisation de prestations de
services.
L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré
aux entreprises à raison des implantations à l'étranger
qui ont pour objet de favoriser une exportation durable
et significative de services.
Le montant de l'investissement ouvrant droit à
provision est limité à 3 000 000 euros.
Pour la détermination des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dispositions
du présent IV s'appliquent, dans les mêmes conditions et
limites, aux entreprises françaises qui exercent une
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et
sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun, lorsque l'implantation
réalisée à l'étranger, mentionnée au premier alinéa, a
pour objet exclusif l'exercice de ces activités.
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus
applicables aux investissements qui n'ont pas fait
l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le
1er janvier 2004.
V. Le bénéfice des dispositions du présent article
peut également être accordé sur agrément du ministre
chargé du budget dans les conditions et limites prévues
par cet agrément, aux établissements de crédit et aux
entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A
qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi
qu'aux groupements d'entreprises.
VI. Les dispositions du présent article s'appliquent
aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er
janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième
alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de
l'article 39 octies A et du quatrième alinéa du IV du
présent article.
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Article 39 octies E
(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005
art. 10 I Journal Officiel du 3 août 2005)
Les entreprises individuelles soumises à un régime
réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième
alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce
relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au
titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une
provision pour investissement.
La provision mentionnée au premier alinéa ne peut
être pratiquée que par les entreprises visées audit
alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale
ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de trois
ans, employant moins de vingt salariés et dont au cours
de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze
mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas
50 millions d'euros, soit le total du bilan n'excède pas
43 millions d'euros. Ces conditions sont appréciées au
titre de l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création
postérieure, à la date de clôture du premier exercice.
N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision
les activités exercées dans l'un des secteurs suivants :
le transport, la production ou la transformation de
produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.
La dotation annuelle à cette provision ne peut
excéder 5 000 Euros. Le montant total de la provision à
la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 Euros.
Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la
clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle, pour l'acquisition d'immobilisations
amortissables, à l'exclusion des immeubles et des
véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée
conformément à son objet, elle est rapportée au résultat
pour sa fraction utilisée par parts égales sur
l'exercice d'acquisition de l'immobilisation
amortissable et les quatre exercices suivants. Le
montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice
suivant la première dotation annuelle est rapporté au
résultat de cet exercice.
Le présent article s'applique dans les limites et les
conditions prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
NOTA : Loi 2005-882 2005-08-02 art. 10 III: Ces
dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 39 octies F
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 10 II
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 63 II finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les entreprises individuelles soumises à un régime
réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième
alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce
relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au
titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une
provision pour dépenses de mise en conformité :
1º Avec la réglementation en matière de sécurité
alimentaire, pour celles exerçant une activité
industrielle, commerciale ou artisanale ;
2º Avec la réglementation en matière d'hygiène, de
sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte
contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration
de l'accessibilité des personnes handicapées, pour
celles exerçant leur activité dans le secteur des
hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des
activités d'hébergement collectif non touristique et de
restauration collective.
La dotation à cette provision est subordonnée à
l'existence, à la clôture de l'exercice, d'une
obligation légale ou réglementaire de mise en conformité
mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa. Le
montant de la dotation correspond au montant estimé des
dépenses de mise en conformité. Le montant total de la
provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder
15 000 euros.
Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la
clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle, pour l'engagement de dépenses de mise
en conformité mentionnées au deuxième ou au troisième
alinéa. Lorsque la provision est utilisée conformément à
son objet, elle est rapportée au résultat pour sa
fraction utilisée par parts égales sur l'exercice
d'engagement de la dépense de mise en conformité et les
quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la
clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat
de cet exercice.
Le présent article s'applique dans les limites et
conditions prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 63 VII :
dispositions applicables pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
2006.
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Article 39 nonies
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er
du décret nº 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de boissons titulaire
d'une licence de troisième ou quatrième catégorie transforme son
exploitation en débit de première ou deuxième catégorie, dans les mêmes
locaux ou dans des locaux différents, ou entreprend une autre profession
dans les mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à l'exclusion de
tout ce qui concerne le gros oeuvre, qui sont la conséquence de ce
changement et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois
consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt, immédiatement déductibles.
Article 39 undecies
(Ordonnance nº 86-1134 du 21
octobre 1986 art. 5 al. 1 Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi nº 90-1002 du 7 novembre 1990 Journal Officiel du 11
novembre 1990 modification aménagée par le décret 91-883 à la
date du 24 juin 1991)
(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I IV Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
Les entreprises où un accord d'intéressement est mis
en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L441-1 à L441-4 du
code du travail peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de
l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des
participations versées en espèces aux salariés en application de cet
accord.
A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des
actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés
anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient
des dispositions du premier alinéa.
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ARTICLES
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1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
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151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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