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[ MONTANT NET DU REVENU IMPOSABLE ] [ RACHAT D'ENTREPRISE PAR LES SALARIES ] [ PENSIONS SERVIES DANS LES TOM ] [ SALAIRES DES ARTISTES DE SPECTACLE ET DES SPORTIFS ]
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Article
83 bis
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(Loi
n° 84-578 du 9 juillet 1984 art. 12 Journal Officiel du 11 juillet
1984)(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 26 a, d Journal Officiel
du 18 juin 1987)(Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4
I 23° Journal Officiel du 21 septembre 2000)(Décret n° 2002-923
du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
I. Lorsqu'une société est créée dans les
conditions prévues à l'article 220 quater, les dispositions du 2°
quater de l'article 83 sont applicables aux emprunts contractés en
vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue
de l'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée
à la suite d'options consenties aux salariés, soit en vertu des articles
L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, soit par
des actionnaires ou porteurs de parts à un prix convenu lors de la
promesse de vente.
Pour l'acquisition de titres à la suite
d'options, l'application des dispositions du premier alinéa est
subordonnée aux conditions suivantes :
1° Les salariés doivent faire apport des titres
ainsi acquis à la société créée dès sa constitution, ou, si
celle-ci est antérieure à la date de l'agrément prévu par
l'article 220 quater, dans un délai de deux mois à compter de
cette dernière date ;
2° La demande d'agrément visée à l'article 220
quater doit être déposée dans les cinq ans de la date à laquelle
les options ont été consenties ;
3° Les options ne peuvent être levées qu'après
l'octroi de l'agrément.
La déduction des intérêts est pratiquée sur
les salaires versés par la société rachetée.
Les conditions énoncées aux septième et huitième
alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent aux titres de la
société créée (1).
II. Sont déductibles du montant brut des sommes
payées, dans les conditions prévues au II de l'article 220 quater
A, les intérêts des emprunts contractés à compter du 15 avril
1987 par les salariés d'une entreprise pour la constitution du
capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout
ou partie du capital de leur entreprise et pour la souscription à
une augmentation de ce capital effectuée au cours de l'année de la
création de cette société, si le montant de cette augmentation de
capital est affecté à la réduction des emprunts mentionnés au
deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A (2).
Ces intérêts restent déductibles si les titres
de la société sont apportés à une société mentionnée au
cinquième alinéa du c du II de l'article 220 quater A.
Les salariés d'une filiale dont le capital est détenu
pour plus de 50 % par cette entreprise peuvent, s'ils participent au
rachat de cette dernière, bénéficier de la déduction dans les mêmes
conditions.
La déduction ne peut excéder le montant brut du
salaire versé à l'emprunteur par l'entreprise. Elle ne peut être
supérieure à 150.000 F. Elle est limitée aux intérêts afférents
aux emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de l'année
de création de la société. Les neuvième et dixième alinéas du
2° quater de l'article 83 s'appliquent à cette déduction (3).
La déduction des intérêts prévue au premier
alinéa du présent II n'est plus admise à compter de l'année au
cours de laquelle une des conditions fixées par l'article 220
quater A cesse d'être satisfaite (4).
III. Les dispositions du II sont applicables aux
intérêts des emprunts contractés par les salariés pour
l'acquisition d'actions de la société rachetée en exécution
d'options qui leur ont été consenties dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-184 du code
de commerce et si les conditions suivantes sont réunies :
1° Les options ont été consenties au cours des
cinq années précédant la constitution de la société créée en
vue du rachat ;
2° Les options ont été levées au cours des
deux mois précédant la constitution de la société créée en vue
du rachat ;
3° Les salariés font apport des titres ainsi
acquis à la société créée dès sa constitution (3).
IV. Lorsque le rachat d'une entreprise a été
soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à
l'article 220 quater B, le bénéfice des dispositions des II et III
est subordonné à cet accord.
(1)
Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.
(2) Annexe III, art. 38 septdecies F.
(3) Annexe III, art. 38 septdecies G.
(4) Voir également l'article 1740
quinquies.
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Article 83 ter
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(Loi
n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 90 I 1 a b al. 2, 2, 3, II,
III, V a b al. 2, al. 3, VIII, IX, X finances pour 1992 Journal
Officiel du 31 décembre 1991 article incorporé par le décret
92-836 à la date du 4 juillet 1992)(Décret n° 95-1281 du 11 décembre
1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)(Ordonnance n°
2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 81° Journal Officiel du 16
décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)(Décret n°
2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
I. 1. Les
salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital
initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois
ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle
ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de
leur entreprise peuvent déduire du montant brut de la rémunération
qui leur est versée par l'entreprise rachetée, dans la limite de
ce montant et de 100 000 F (1) par an, les intérêts des
emprunts contractés pour financer leurs souscriptions, acquittés
l'année de la souscription et chacune des cinq années suivantes.
Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des
avantages mentionnés au premier alinéa ou à l'article 199
terdecies A et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
2. L'avantage prévu au 1 est maintenu si les
titres de la société nouvelle sont apportés à une société
civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à
l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, qui répondent
aux conditions fixées au d du III.
3. Les salariés des entreprises dont le capital
est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée
peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes
conditions. Les intérêts ouvrant droit à l'avantage sont déductibles
du montant brut de leur rémunération versée par la société qui
les emploie.
II. Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier
d'un droit de vote double dès leur émission.
Le droit de vote double qui a été attribué aux
actions de la société nouvelle en application du premier alinéa
est conservé en cas d'apport de ces titres à une société civile
ou à un fonds commun de placement mentionnés au 2 du I.
La société nouvelle peut émettre des
obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription
d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces
titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société
nouvelle.
Les administrateurs de la société rachetée
peuvent lui être liés par un contrat de travail.
III. 1. Le bénéfice de l'avantage mentionné au 1
du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
a) La société rachetée et la société
nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt
sur les sociétés ;
b) La société rachetée doit exercer une
activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34,
une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92
ou une activité agricole ;
c) La société nouvelle doit détenir dans
les deux mois de sa constitution plus de 50 % des droits de vote de
la société rachetée ;
d) Les droits de vote attachés aux actions
ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription
au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés
de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3
du I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds
communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-39
et L. 214-40 du code monétaire et financier, soit par l'intermédiaire
d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés.
La société civile ou le fonds commun de placement doivent être
constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société
civile ou le fonds visé à l'article L. 214-40 précité
doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société
nouvelle ;
e) Le nombre de salariés de la société
rachetée détenant des titres de la société nouvelle ne peut être
inférieur à cinq ni à un pourcentage de l'effectif total des
salariés de la société rachetée employés au jour du rachat
initial. Ce pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour la
partie de l'effectif qui n'excède pas 500 salariés et à 5 p. 100
pour la partie supérieure à cette limite.
2. Le salarié qui détient directement ou
indirectement au moins 50 p. 100 des droits de vote de la
société nouvelle ou de la société rachetée ne peut bénéficier
de l'avantage prévue au 1 du I.
Les titres de la société rachetée détenus
directement ou indirectement par le salarié qui souhaite bénéficier
de l'avantage prévue au 1 du I doivent être apportés à la
société nouvelle contre remise de titres de cette société.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas,
un salarié détient indirectement des titres de la société
nouvelle ou de la société rachetée si ces titres appartiennent :
a) Aux membres de son foyer fiscal ;
b) A une société dans laquelle il détient
avec les membres de son foyer fiscal plus de 50 p. 100 des
droits sociaux, y compris ceux qu'ils détiennent par personne ou
sociétés interposées ;
c) A une société dans laquelle il exerce en
droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur
général, président du conseil de surveillance ou membre du
directoire.
IV. En cas de cession d'actions ou parts de la
société nouvelle ayant ouvert droit aux avantages prévus au 1
du I, de parts de la société civile ou du fonds commun de
placement visés au 2 du I, avant le 31 décembre de
la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les salariés
ont souscrit les titres de la société nouvelle, le total des intérêts
déduits en application du 1 du I est ajouté à la rémunération
brute perçue l'année de la cession.
Pour l'application des dispositions précédentes,
la cession de titres de la société nouvelle par la société
civile ou le fonds commun de placement est assimilée à une cession
directe de ces titres par le salarié.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, de décès ou en cas de licenciement
du salarié.
V. Les souscriptions au capital de la société
nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction
du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier
de l'avantage prévu au 1 du I.
VI. Le présent article s'applique aux sociétés
nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et
jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront
libérées au plus tard le 31 décembre 1999.
VII. Les conditions d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives des salariés et
des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret.
(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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