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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération
sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont
rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur
distribution.
Ils sont retenus :
Pour la moitié de leur montant, lorsque cette
distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans
après leur réalisation ;
Pour 30 % de leur montant, lorsque cette
distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation.
Un décret fixe les conditions d'application de
cette disposition (1).
(1) Voir l'article 46 quater-0 R de l'annexe III.
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