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[ REGIMES SIMPLIFIES D'IMPOSITION ] [ DETERMINATION DU PRIX DE REVIENT DES TERRAINS OU ENSEMBLES IMMOBILIERS ] [ RECEPISSE DE CONSIGNATION ] [ SUPPRESSION DES AVANTAGES FISCAUX ]
| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Chapitre
II : Récépissé de consignation |
Article 302 octies |
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel
du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 65 I finances
pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le
1er janvier 1986)
Quinconque exerce une activité lucrative sur la
voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence
fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à
l'administration fiscale et de déposer une somme en garantie du
recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Le récépissé
qui lui est délivré en contrepartie doit être produit à toute réquisition
des fonctionnaires et magistrats désignés à l'article L. 225 du
livre des procédures fiscales (1).
(1) Annexe III art. 111 quaterdecies à 111
novodecies.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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