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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
D :
Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité
Article 1754
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
I. - Le recouvrement et le contentieux des pénalités
calculées sur un impôt sont régis par les dispositions
applicables à cet impôt.
II. - Le recouvrement et le contentieux des autres
pénalités sont régis par les dispositions applicables
aux taxes sur le chiffre d'affaires.
III. - Par dérogation aux dispositions du I :
1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme
en matière de contributions indirectes les infractions
aux obligations imposées en vertu du I de
l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis, en vue
du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de
vente, de commission et de courtage portant sur les
animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
2. En cas de non-respect de l'un des engagements
prévus à l'article 1137, les infractions sont constatées
par des procès-verbaux dressés par les agents du service
départemental de l'agriculture.
IV. - En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit
d'une société, en cas de dissolution, les amendes,
majorations et intérêts dus par le défunt ou la société
dissoute constituent une charge de la succession ou de
la liquidation.
V. - 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation
d'une partie du prix stipulé dans un contrat, l'intérêt
de retard et la majoration prévue par l'article 1729
sont dus par toutes les parties à l'acte ou à la
convention qui sont solidairement tenues à leur
paiement.
2. Les dirigeants de droit ou de fait des personnes
morales émettrices des documents mentionnés à
l'article 1740 A, qui étaient en fonction au moment de
la délivrance, sont solidairement responsables du
paiement de l'amende, en cas de manquement délibéré.
3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62
et aux 1º, 2º et 3º du b de l'article 80 ter ainsi que
les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la
date du versement ou, à défaut de connaissance de cette
date, à la date de déclaration des résultats de
l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu,
sont solidairement responsables du paiement de l'amende
prévue à l'article 1759.
4. Le prétendu créancier qui a faussement attesté
l'existence d'une dette dont la déduction est demandée
pour la perception des droits de mutation par décès est
tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de
l'intérêt de retard et de la majoration prévue à
l'article 1729.
5. En cas de dissimulation d'une partie du prix
stipulé dans un contrat, celui qui s'est rendu complice
de manoeuvres destinées à éluder le paiement des droits
d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est
solidairement tenu avec les contractants au paiement des
droits, de l'intérêt de retard et de la majoration
prévue à l'article 1729.
6. Sont solidaires pour le paiement des sanctions
fiscales encourues en matière de droits de timbre toutes
les parties à un acte ou écrit non timbré ou
insuffisamment timbré, les prêteurs et les emprunteurs,
pour les obligations, les officiers ministériels qui ont
reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres
non timbrés.
7. Lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit
prévue par le 2º du I du D de l'article 1594 F quinquies
est encourue du fait du sous-acquéreur, ce dernier est
tenu solidairement avec l'acquéreur d'acquitter sans
délai le complément de taxe.
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ARTICLES
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175A
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201 à 204A
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1586 à 1599
1657 à 1691
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1696
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1701 à 1723
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