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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section VI : Redevables de la taxe
Article 283
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 27 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art.
121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
83 b c finances pour 1994 Journal Officiel du 31
décembre 1993)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 IX, XIX finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
83 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
15 III finances rectificative pour 1999 Journal Officiel
du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet
2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 82 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 94 I, II finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er septembre
2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 93 III finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée
par les personnes qui réalisent les opérations
imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274
à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.
Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la
prestation de services est effectuée par un assujetti
établi hors de France, la taxe est acquittée par
l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose
d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur
ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la
déclaration mentionnée à l'article 287.
2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3º,
4º bis, 5º et 6º de l'article 259 A et réalisées par un
prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles
qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit
être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire
est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la
taxe.
2 bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de
biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe
doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le
vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au
paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors
de France.
2 ter. Pour les livraisons mentionnées au 2º du I de
l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le
destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement
tenu au paiement de la taxe.
2 quater. Pour les livraisons à un autre assujetti
d'or sous forme de matière première ou de produits
semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à
325 millièmes, la taxe est acquittée par le
destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement
tenu au paiement de la taxe.
2 quinquies. Pour les livraisons mentionnées au III
de l'article 258, la taxe est acquittée par l'acquéreur
qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur
la valeur ajoutée en France lorsque son fournisseur est
établi hors de France.
3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur
ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul
fait de sa facturation.
4. Lorsque la facture ne correspond pas à la
livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une
prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne
doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la
taxe est due par la personne qui l'a facturée.
4 bis L'assujetti en faveur duquel a été effectuée
une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait
ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur
ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison
antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de
manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la
personne redevable, d'acquitter cette taxe.
Les dispositions du premier alinéa et celles prévues
au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement
mises en oeuvre pour un même bien.
5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier
réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son
chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce
dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à
raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le
pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration
mensuelle ou trimestrielle.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables
lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu
connaissance du non-respect par le façonnier de ses
obligations fiscales.
Article 284
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre
1995 art. 19 VIII b, XIX finances rectificative pour
1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur
le 1er janvier 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
17 III finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
14 V finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 111
V Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
32 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 25 II finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
5 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 9 IV
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
33 I, art. 34 II, art. 73 IV, art. 102 IV Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 45
Journal Officiel du 6 mars 2007)
I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des
biens ou services en franchise, en suspension de taxe en
vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux
réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément
d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est
subordonné l'octroi de cette franchise, de cette
suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a
acquis ou s'est fait apporter des logements ou des
droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu
aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies,
3 septies, 5 ou 7 du I de l'article 278 sexies est tenue
au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions
auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent
d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait
générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans
lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une
transformation d'usage ou d'une démolition dans les
conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre
IV du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque
les conditions cessent d'être remplies à la suite de la
vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par
la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière, de
logements mentionnés au dixième alinéa du c du 1 du 7º
de l'article 257.
III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des
travaux d'amélioration, de transformation ou
d'aménagement de logements au taux prévu au 4 du I de
l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément
d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné
l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les
trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.
Article 285
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
40 III finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1
Journal Officiel du 20 mai 1999)
Pour les opérations visées au 7º de l'article 257, la
taxe sur la valeur ajoutée est due :
1º Par les constructeurs, pour les livraisons à
soi-même ;
2º Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le
bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre
onéreux ou les apports en société ;
3º Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de
l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la
mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui,
antérieurement à ladite mutation ou audit apport,
n'était pas placé dans le champ d'application du 7º de
l'article 257 (1).
4º Par les collectivités territoriales ou leurs
groupements pour les cessions mentionnées au quatrième
alinéa du a du 1 du 7º de l'article 257 (2).
(1) Voir Annexe II, art. 246.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant
acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
Article 285 A
(inséré par Loi nº 2007-211 du
19 février 2007 art. 8 V Journal Officiel du 21 février
2007)
Pour les opérations relatives à l'exploitation des
biens ou droits d'un patrimoine fiduciaire, le
fiduciaire est considéré comme un redevable distinct
pour chaque contrat de fiducie, sauf pour l'appréciation
des limites de régimes d'imposition et de franchises,
pour lesquelles est retenu le chiffre d'affaires réalisé
par l'ensemble des patrimoines fiduciaires ayant un même
constituant.
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ARTICLES
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1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
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1701 à 1723
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