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REDEVABLES DE LA TAXE

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

Section VI : Redevables de la taxe

 

 


 

Article 283

 

(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 27 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 83 b c finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 IX, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 83 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 III finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 82 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 94 I, II finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er septembre 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 93 III finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.
   Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287.
   2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3º, 4º bis, 5º et 6º de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.
   2 bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France.
   2 ter. Pour les livraisons mentionnées au 2º du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.
   2 quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.
   2 quinquies. Pour les livraisons mentionnées au III de l'article 258, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque son fournisseur est établi hors de France.

   3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

   4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.
   4 bis L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.
   Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien.

   5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.
   Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales.


 

 


 

Article 284

 

(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 VIII b, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 17 III finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 14 V finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 111 V Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 32 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 25 II finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 5 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 9 IV Journal Officiel du 11 août 2004)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 33 I, art. 34 II, art. 73 IV, art. 102 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)

 
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 45 Journal Officiel du 6 mars 2007)

   I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
   II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des logements ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 5 ou 7 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au dixième alinéa du c du 1 du 7º de l'article 257.
   III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au 4 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.


 

 


 

Article 285

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 40 III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

   Pour les opérations visées au 7º de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due :
   1º Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ;
   2º Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;
   3º Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7º de l'article 257 (1).
   4º Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa du a du 1 du 7º de l'article 257 (2).

   (1) Voir Annexe II, art. 246.
   (2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.

 

 


 

Article 285 A

 

(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 8 V Journal Officiel du 21 février 2007)

   Pour les opérations relatives à l'exploitation des biens ou droits d'un patrimoine fiduciaire, le fiduciaire est considéré comme un redevable distinct pour chaque contrat de fiducie, sauf pour l'appréciation des limites de régimes d'imposition et de franchises, pour lesquelles est retenu le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des patrimoines fiduciaires ayant un même constituant.

 
 

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