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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
F :
Redevance audiovisuelle
Article 1840 W
ter
1. Les
inexactitudes dans les déclarations prévues au 4º de
l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende
de 150 euros.
2. Les omissions ou inexactitudes dans les
déclarations prévues aux 5º et 6º de l'article 1605 ter
ou le défaut de souscription de ces déclarations dans
les délais prescrits entraînent l'application d'une
amende de 150 euros par appareil récepteur de télévision
ou dispositif assimilé.
3. Le défaut de production dans les délais de la
déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne
l'application d'une amende de 150 euros. Lorsque la
déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours
d'une première mise en demeure, l'amende est de
150 euros par appareil récepteur de télévision ou
dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations
entraînent l'application d'une amende de 150 euros par
appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.
4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le
contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis
par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à
laquelle elles se rattachent.
L'amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor
public et recouvrée sur la base d'un titre rendu
exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du
ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par
le Trésor public.
Article 1840 W
quater
Les établissements
mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures
fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les
renseignements demandés par l'administration dans le
cadre du contrôle de la taxe prévue au I de
l'article 1605 ou qui auront fourni des renseignements
inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de
15 euros par information inexacte ou manquante. Cette
amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée
sur la base d'un titre rendu exécutoire par un
ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du
budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public.
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